Organisme de formation : conséquence du non respect du régime du tiers temps lors d'une épreuve
Dans une décision du 26 juin 2017, la Cour administrative d'appel de Marseille rappelle le caractère strict et absolu du régime de tiers temps accordé à un candidat à un examen.
Par Valérie Michelet - Le 18 juillet 2017.
En l'espèce, un candidat à l'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste, passé au sein de la CCI de Vaucluse (Sud formation santé) a échoué à l'examen avec une note éliminatoire de 5,5/20 à l'épreuve " tarification - patronage". Le candidat faisait valoir que pour ladite épreuve, il n'avait pas bénéficié du régime dérogatoire de tiers temps qui lui était du en raison d'une " dyslexie avec déficit visuo-attentionnel durant toute sa scolarité.
Cette épreuve tarification-patronage (E1B) d'une durée habituelle de 1 h 15 minutes pour l'ensemble des candidats, était fixée à 1 h 40 pour le candidat. Or, il ressort toutefois de la convocation à l'épreuve en cause que le temps qui lui a été imparti était d'1 h 35 mn, au lieu de 1h40 mn.
Pour les juges, la circonstance que la feuille d'émargement de l'épreuve litigieuse mentionne que le candidat arrivé à 16 h 25 a quitté la salle d'examen à 17 h 56, après avoir réalisé son épreuve en 1 h 31, n'établit pas qu'il n'aurait pas pu mettre le temps supplémentaire auquel il avait droit à profit. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du jury de l'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste le déclarant non admis.
Il est enjoint à la CCI de Vaucluse de réorganiser à l'égard du candidat, selon les règles du régime dérogatoire du tiers temps supplémentaire, l'épreuve " patronage et tarification " du brevet de technicien supérieur, spécialité ortho-prothésiste.
La CCI de Vaucluse est par ailleurs condamnée à verser au candidat une somme à titre de préjudice moral. En revanche, les juges administratifs considèrent que l'indemnisation de la perte de revenus liée à la perte d'une année scolaire, à la supposer établie, n'est pas en lien direct avec l'irrégularité liée au non respect du régime de tiers temps.
CAA de MARSEILLE, 26 juin 2017, n° 17MA00202, inédit au recueil Lebon