Organisme de formation : le règlement intérieur ne peut contenir de clause conduisant à refuser l'accès à une formation en raison du port du foulard
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) rappelle que le Code pénal interdit de subordonner une prestation à une condition liée à la religion. Par conséquent, doit être modifié le règlement intérieur d'un organisme de formation qui interdit « le port de signes religieux ostensibles ». Il en est de même si le règlement intérieur interdit « le port de tout couvre-chef ».
Par Marie-Hélène Cauet - Le 08 février 2010.
La Halde a été saisie de deux réclamations concernant le refus d'une formation professionnelle en raison du port du foulard.
Dans le premier cas, la réclamante, musulmane portant le foulard, souhaitait effectuer une formation professionnelle d'assistante de direction auprès d'un organisme privé dont le règlement intérieur interdisait « le port de signes ou de tenues par lesquels les stagiaires manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». La haute autorité rappelle que le Code pénal (art. 225-1 et 225-2) interdit la discrimination lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ou à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée notamment sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion. La notion de fourniture de biens ou de services doit être entendue largement et recouvre la totalité des activités économiques, notamment l'accès à une formation professionnelle payante.
La Halde précise que seules des circonstances particulières rendant incompatible le port du foulard avec des exigences de sécurité et/ou de santé ou un comportement prosélyte incompatible avec le bon déroulement de la formation peuvent justifier des restrictions à la liberté religieuse des stagiaires. L'organisme de formation ayant modifié le règlement intérieur en cours de procédure et supprimé l'interdiction du port de signes religieux ostensibles, la haute autorité prend acte de cette modification.
Dans le second cas, une musulmane portant le foulard souhaitait effectuer une formation de secrétaire d'avocat auprès d'un organisme public (GRETA) dont le règlement intérieur interdisait le port de tout couvre-chef. La Halde rappelle que les usagers du service public ont droit au respect de la liberté religieuse et que le refus de principe, fondé sur le seul port du foulard, de l'accès à une formation professionnelle se déroulant dans un lycée public constitue une discrimination religieuse.
La haute autorité relève que les dispositions du Code de l'éducation (art. L. 141-5-1) issues de la loi sur la laïcité prévoient que « dans les écoles, les collèges, les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ». Toutefois, cette interdiction ne concerne ni les agents publics de l'enseignement, ni les parents d'élèves, ni les candidats qui viennent passer les épreuves d'un examen ou d'un concours dans les locaux d'un établissement public d'enseignement. Selon la Halde, la loi sur la laïcité n'est pas non plus applicable aux stagiaires du GRETA qui suivent une formation dispensée dans un lycée public, ceux-ci devant être considérés comme des usagers du service public. Le règlement intérieur du GRETA qui interdit le port de tout couvre-chef de manière générale doit donc être modifié car il a indirectement pour effet de priver les stagiaires du droit d'exprimer leurs convictions religieuses dans l'enceinte des établissements scolaires, ce droit n'étant pas incompatible avec le principe de laïcité.
Délibération de la Halde n° 2009-402 du 14.12.09
Délibération de la Halde n° 2009-403 du 14.12.09
Voir aussi : Fiche pratique 22-14 Etablissement d'un règlement intérieur