Organisme de formation : petits matériels, cadeaux clients et autres frais rattachables à l'activité de formation
La simple facture d'achat de matériel par un organisme exerçant principalement une activité de formation suffit-elle à rattacher cette dépense à l'activité de formation professionnelle ?
Par Valérie Michelet - Le 10 avril 2018.
Non, en décident les juges de la Cour d'appel de Versailles dans une décision du 13 mars 2018. Selon eux, si les factures attestent de la réalité de ces dépenses, elles n'établissent pas leur destination et notamment pas que ces matériels auraient été acquis à des fins de formation professionnelle.
Il en va de même des factures de chèques cadeaux achetés par l'organisme de formation à destination de son propre personnel en vue d'acquérir du matériel pour les formations. L'organisme de formation soutenait qu'un tel procédé tendait à simplifier de tels achats dès lors qu'il permettait d'éviter de confier au personnel le carnet de chèques ou la carte bancaire de la société. Les juges ne suivent pas davantage cet argument arguant que les pièces produites, telles que tickets, bons de commande, chèque pour la commande de chèques cadeaux et bons, ne permettent pas d'établir que ces chèques cadeaux auraient été utilisés à des fins d'achat de matériel nécessaire aux formations professionnelles.
Même conclusion en ce qui concerne l'achat de sacs de marques que l'organisme de formation soutenait avoir acquis afin de les remettre à ses formateurs à des fins professionnelles : les factures d'achat de ces sacs ne justifient pas de la réalité de leur affectation.
Une telle position est conforme à la lettre et à l'esprit de l'article L6361-5 du Code du travail qui dispose, non seulement que les organismes contrôlés par l'administration doivent pouvoir présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue mais aussi être en capacité de justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet d'une décision de rejet des dépenses.
CAA de VERSAILLES,13 mars 2018, n° 15VE02277, inédit au recueil Lebon