Organismes de formation : précisions sur les nouvelles modalités de déclaration, de contrôle et de contractualisation

Par - Le 27 mai 2010.

Déclaration d'activité

(voir Fiches 22-1 à 22-6)

Dépôt de la déclaration : elle est toujours effectuée par le prestataire de formation au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle et doit désormais mentionner, le cas échéant, les autres activités exercées.
La compétence du préfet de région est maintenant déterminée par le déclarant à raison :

 soit du lieu de son principal établissement ;

 soit du lieu où est assurée sa direction effective ;

 soit du lieu de son siège social.

Dans l'hypothèse où un organisme de formation exercerait son activité sur le territoire français alors que son siège social se situerait hors de ce territoire, il se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile du représentant habilité à répondre en son nom.

Contenu de la déclaration : la déclaration d'activité doit désormais être accompagnée du justificatif d'attribution du numéro SIREN, du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable de la structure ou de la personne qui se déclare, de la première convention de formation ou à défaut du bon de commande ou de la facture, du programme de formation comportant la liste des intervenants avec leurs titres et qualités en précisant leurs liens avec la prestation réalisée ainsi que la relation contractuelle qui les lie à l'organisme.

Les organismes présentant à l'appui de leur déclaration une convention de bilan de compétences pour un salarié, doivent fournir un justificatif d'inscription sur la liste d'un organisme collecteur paritaire agréé.

Dans les 10 jours suivant la réception de ces pièces, l'administration peut demander des justificatifs complémentaires qui doivent être adressés par l'organisme dans les 15 jours à compter de la réception de la demande.

Enregistrement / annulation de la déclaration d'activité : l'organisme est réputé déclaré jusqu'à délivrance du récépissé comportant un numéro d'enregistrement ou la notification de la décision de refus.

A ce titre, le préfet de région dispose désormais d'un délai de 30 jours suivant la réception de la déclaration pour faire connaître sa réponse. Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.

Dorénavant, l'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration adresse, préalablement à tout recours, une réclamation à l'autorité qui a pris la décision.

L'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité, qui est prononcée par le préfet de région, est appréciée en fonction des recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier, adressé par le prestataire, et, le cas échéant, des recettes perçues entre la date du dernier bilan et la date du contrôle.

Création d'une procédure d'évaluation d'office

[(voir Fiches 23-1 à 23-6)

 >http://www.droit-de-la-formation.fr/fiches_pratiques/recueils/26/0/232527/237632/474033/237006/238580/237007]

En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents habilités, une procédure d'évaluation d'office des sommes à rembourser ou à reverser au Trésor public est créée pour les personnes et organismes refusant de s'y soumettre.

La procédure est mise en œuvre au plus tôt 30 jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice des missions de contrôle. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office serait mise en œuvre.

Cette évaluation d'office est établie à partir des informations recueillies lors de contrôles ou auprès notamment de l'administration fiscale, des organismes collecteurs paritaires agréés et du FPSPP.

La notification des résultats intervient dans le délai de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.

Les bases et éléments servant au calcul de la contribution sont notifiés à l'intéressé qui peut les contester.

Convention tripartite pour certaines formations

(voir Fiche 24-2)

Enfin, ce décret est venu préciser les formations qui devront dès à présent faire l'objet d'une convention entre l'acheteur de formation, le dispensateur ainsi que le bénéficiaire de la formation, disposition prévue par la loi du 24 novembre 2009 (article 49 – 9°).

Doit ainsi faire l'objet d'une convention tripartite, la formation qui a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de l'employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail, avec l'accord du salarié, et qu'elle a pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle.

Elle devra également mentionner l'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation.