Parcours de développement professionnel continu des professionnels de santé : mise en oeuvre
Un décret paru au journal officiel le 10 juillet 2016 fixe les modalités de mise en œuvre par les professionnels de santé de leur obligation de développement professionnel continue (DPC) réformée par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016.
Par Valérie Michelet - Le 11 juillet 2016.
Parcours de développement professionnel continu (DPC)
Pour chaque profession ou spécialité de santé, un parcours de développement professionnel continu (DPC) est défini par le conseil national professionnel compétent (voir notre actualité).
Art. R4021-4 – I du Code de la santé publique
Ce parcours :
- constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale de développement professionnel continu ;
- décrit l'enchaînement des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l'actualisation des connaissances et des compétences et l'amélioration des pratiques.
Modalités de satisfaction à l'obligation de développement professionnel continu (DPC)
Pour satisfaire à son obligation de DPC, le professionnel de santé dispose de deux possibilités :
- se conformer à la recommandation du conseil national professionnel compétent relatif au parcours de DPC ;
- ou justifier au cours d'une période de trois ans :
- a) Soit de son engagement dans une démarche d'accréditation ;
- b) Soit de son engagement dans une démarche de DPC comportant des actions de formation, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
La démarche de DPC doit comporter :
- au moins deux des trois types d'actions mentionnées ci-dessus ;
- et au moins une action s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu mises en œuvre par un organisme ou une structure de développement professionnel continu (DPC) enregistré conformément aux dispositions du Code de la santé publique.
Pour rappel, ces orientations comportent :
- Des orientations définies par profession ou par spécialité sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou, en l'absence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la spécialité ;
- Des orientations s'inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé ;
- Des orientations issues du dialogue conventionnel relevant du Code de la sécurité sociale.
A noter que le professionnel de santé peut faire valoir les formations organisées par l'université qu'il aura suivies.
Art. R4021-4 – II du Code de la santé publique
Les actions de formation de la démarche DPC :
- peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le cadre d'un même programme ;
- doivent se conformer à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé.
Art. R4021-4 – III du Code de la Santé publique
Synthèse des actions réalisées dans le cadre de l'obligation de développement personnel continu (DPC)
A l'issue de la période triennale, le professionnel de santé adresse à l'autorité chargée du contrôle de son obligation de développement professionnel continu la synthèse des actions réalisées.
A tout moment, il peut lui être demandé d'attester de son engagement dans la démarche, selon des modalités fixées par l'autorité en charge du contrôle.
Art. R4021-5. - II du Code de la santé publique
Attestation délivrée par le conseil national professionnel
Le conseil national professionnel compétent atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu'il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité.
Article R4021-4 – IV du Code de la santé publique
Document de traçabilité électronique
Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
Finalité : permettre de conserver dans un dossier personnel unique, tout au long de l'activité professionnelle, les éléments attestant de l'engagement du professionnel de santé dans une démarche de développement professionnel continu dans le cadre de son obligation triennale.
Contenu : il comporte les éléments suivants :
- les données relatives à l'identité du professionnel ;
- Les différentes actions, classées par ordre chronologique et selon les types définis –ci-dessus (démarche d'accréditation, démarche de formation) que le professionnel de santé a suivies ;
- Les éléments de preuve attestant de la réalisation de ces actions ;
- Une synthèse annuelle et triennale de ces actions ;
- Le cas échéant, les éléments complémentaires définis, pour sa spécialité ou sa profession, par le conseil national professionnel compétent ;
- Le cas échéant, le document fourni au professionnel de santé par son conseil national professionnel attestant de la conformité du parcours du professionnel à ses recommandations.
Art. R4021-5. - I du Code de la santé publique
Caractères : ce document de traçabilité est strictement personnel. Le professionnel de santé est responsable de sa mise à jour et il est le seul détenteur d'un droit d'accès, en consultation et en écriture (sous réserve des spécificités propres au statut militaire des professionnels de santé du service de santé des armées).
Art. R4021-5. - II du Code de la santé publique
Exploitation statistique : les données insérées dans le document de traçabilité sont accessibles sous un format agrégé et anonymisé, aux fins d'exploitation statistique et de réalisation d'études d'impact sur le dispositif. Sur décision du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, ces données agrégées et anonymisées peuvent être communiquées aux organisations professionnelles, notamment aux conseils nationaux professionnels.
Art. R4021-5. - III du Code de la santé publique
Entrée en vigueur
Ces dispositions entrent en vigueur le 11 juillet 2016.