Plafonnement des frais de gestion des opérateurs de compétences
Un arrêté du ministère du Travail fixe différents taux relatifs aux frais de gestion des opérateurs de compétences
Par Delphine Fabian - Le 29 mars 2019.
Les frais de gestion des opérateurs de compétences sont limités par un plafond compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage des sommes reçues de France compétences pour le financement, d'une part, des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance au titre de la péréquation inter-branche et, d'autre part, de l'alternance et de l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés (art. D6332-18 du Code du travail). Le nouvel arrêté fixe ce taux minimum à 2 % des sommes perçues au cours de l'exercice et le maximum à 6 % de ces sommes.
La répartition des dépenses de l'opérateur de compétences s'effectue, au prorata des sommes affectées dans le cadre :
1° des sections pour le financement de l'alternance ou du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ;
2° le cas échéant, des sections constituées pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
Sur la base d'une comptabilité analytique, cette répartition peut faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de faire peser sur les sections mentionnées au 1° les frais de gestion des sections mentionnées au 2° (art. R6332-19 du Code du travail). Afin de garantir le respect de cette obligation, les frais de gestion afférents aux sections mentionnées au 2° doivent être égaux ou supérieurs à un minimum fixé à 3 % des sommes versées.
Par ailleurs, les frais de gestion de la section financière relative aux contributions des travailleurs indépendants sont exprimés en pourcentage des sommes perçues au titre de la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle (art. D6332-20 du Code du travail). Ce pourcentage doit être inférieur ou égal à un taux fixé à 9,7 %.
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