Précisions jurisprudentielles sur le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Dans deux décisions du 12 juin 2024, la Cour de cassation apporte des précisions sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale à laquelle peut prétendre un salarié appelé à exercer des fonctions syndicales.
Par Valérie Michelet - Le 31 juillet 2024.
Dans chacune de ces deux affaires, un salarié, nouvellement désigné en qualité de délégué syndical avait formulé une demande de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Ayant déjà bénéficié d'un tel congé à hauteur de 12 jours, leur employeur leur avait opposé un refus en se fondant sur les dispositions de l'article L2145-7 du Code du travail qui précise que "la durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions".
Mais c'était oublier qu'une autre disposition législative ad hoc existe pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. Ces derniers bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et dans ce cas, "la durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder 18 jours" (article L2145-1 du Code du travail).
Cette formulation méritait un éclaircissement. C'est désormais chose faite. Les juges dans leurs décisions du 12 juin 2024 précisent que les dispositions limitant à 12 jours le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ne sont pas opposables au salarié qui fait la demande de congé lorsqu'il est appelé à exercer des fonctions syndicales. Il bénéficie de 18 jours maximum de congé dans l'année à ce titre.
Conséquence directe de cette interprétation : le juge peut ordonner à l'employeur d'autoriser le congé pour formation syndicale des salariés concernés.
En revanche, le syndicat ne peut obtenir de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de droit syndical. En effet, le non-respect des dispositions relatives au congé congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale n'entrent pas dans le champ des textes relatifs au délit d'entrave (article L2146-1 du Code du travail).
Toutefois, le refus d'un employeur de donner une suite favorable à la demande de congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale d'un salarié appelé à exercer des responsabilités syndicales porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession (article L2132-3 du Code du travail). Le syndicat pouvait donc agir en justice en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour violation du droit à la formation du salarié appelé à exercer des fonctions syndicales.
Les juges de la Haute cour précisent également que la contestation par l'employeur de la durée totale du congé auquel un salarié peut prétendre ne requiert pas le recueil de l'avis du comité social et économique. Cette consultation n'est requise que dans le cas où l'employeur estime que l'absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise et refuse le congé pour ce motif (article L2145-11 du Code du travail).
Enfin, le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit (article L2145-11 du Code du travail). Le refus d'un employeur de donner une suite favorable à une demande de congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale qu'il aurait dû accorder de plein droit constitue un manquement qui cause un préjudice au salarié.
Cass. Soc. 12 juin 2024, n° 23-10.529