Fonction publique d'Etat : formation des membres du CHSCT
Un décret du 18 octobre 2016 fixe les modalités de mise ne oeuvre du congé de formation des membres du CHSCT ou, en l'absence de ces derniers, des membres des comités techniques qui exercent les compétences des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail dans le domaine de la fonction publique d'Etat. Il prévoit notamment la possibilité de se former au sein de l'organisme de formation de leur choix, pour deux des cinq jours de formation dont ils bénéficient au cours de leur mandat.
Par Mathilde KURKOWSKI - Le 20 octobre 2016.
Pour mémoire, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, dans les instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
Le décret du 18 octobre 2016 précise que :
Cette formation est inscrite, de plein droit, au plan de formation de l'administration et est dispensée:
- soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région ;
- soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l'article 1er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;
- soit par l'administration ou l'établissement concerné, ou un organisme public de formation.
L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Pour deux des cinq jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail avec maintien de son traitement et à sa demande. Il choisit sa formation et son organisme de formation parmi ceux qui ont été mentionnés ci-dessus.
Il adresse sa demande de congé par écrit à son autorité hiérarchique ou, le cas échéant, à son autorité de gestion au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions.
L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'administration ou l'établissement concerné dans les conditions prévues à l'article R4614-34 du Code du travail.
A son retour de congé, l'agent remet à l'autorité dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à l'établissement concerné les dépenses prises en charge.
Décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016 (JO du 20.10.16, texte n°56)