Prestataires de bilan de compétences : les règles du contrôle par l'administration s'appliquent pleinement
Dans sa décision du 9 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris tranche sur la question de l'application des règles relatives au contrôle des organismes de formation aux prestataires de bilan de compétences.
Par Valérie Michelet - Le 22 novembre 2017.
Un organisme de formation contrôlé par le service régional de contrôle d'Ile de France contestait la décision lui imposant de rembourser ses co-contractants (pour double facturation) ainsi que l'obligation, pour défaut de remboursement, de verser la somme en question au Trésor public.
L'organisme de formation soutenait que la décision était entachée d'une erreur en droit en ce qu'elle faisait application à l'encontre d'un organisme en charge de la réalisation de bilans de compétence, des sanctions prévues par des dispositions du Code du travail qui ne sont applicables qu'aux organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue.
Il n'est pas suivi par les juges de la CAA de Paris.
En effet, comme le soulignent les juges, il ressort de la combinaison des dispositions des articles L6313-1, L6354-1, L6361-2, L6362-6 et L6362-7-1 du Code du travail que les actions permettant de réaliser un bilan de compétences sont des actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sur lesquelles l'Etat exerce un contrôle administratif et financier.
En cas de contrôle, les organismes qui réalisent des bilans de compétences doivent donc présenter tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et doivent donner lieu au remboursement des cocontractants en application des dispositions des articles L6354-1 et L6362-6.
Par conséquent, les dispositions précitées de l'article L6362-7-1, prévoyant le versement au Trésor public d'une somme équivalente aux remboursements prévus à l'article L6362-6 non effectués dans le délai fixé, sont applicables aux actions permettant de réaliser un bilan de compétences.
L'organisme de formation n'est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle lui a fait application de ces dispositions.
CAA de PARIS, 9 novembre 2017, n° 16PA01696, inédit au recueil Lebon