Projet de loi "Avenir professionnel" : construction d'un droit à la transition et à la conversion professionnelles
Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (PDL) qui a été présenté et adopté en Conseil des ministres le 27 avril 2018 est porteur d'un nouveau droit pour les salariés : un droit à la transition et à la conversion professionnelles.
Par Valérie Michelet - Le 09 mai 2018.
Bénéficiaires et finalités
Tout salarié en activité pourra demander à mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation (CPF) pour la prise en charge :
- d'une action de formation certifiante ou qualifiante ;
- destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.
Ce droit s'exercera dans le cadre d'un congé spécifique rémunéré lorsque tout ou partie de la formation se déroulera sur le temps de travail. Lorsque les formations financées dans le cadre du CPF seront suivies en tout en partie pendant le temps de travail, le salarié demandera une autorisation d'absence à l'employeur qui lui notifiera sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaudra acceptation.
Art. L6323-17-1 nouveau du Code du travail
Art. L6323-17 modifié du Code du travail
Art 1er du PDL
Tout salarié démissionnaire pourra bénéficier du versement de l'allocation chômage s'il poursuit un projet de reconversion professionnelle nécessitant :
- soit le suivi d'une formation ;
- soit un projet de création ou de reprise d'une entreprise.
Art. L5422-1 nouveau du Code du travail
Art. 26 et 27 du PDL
Conditions à remplir
1° Congé de transition professionnelle dans le cadre du CPF
Ce congé sera ouvert au salarié qui :
- justifiera d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. Cette condition d'ancienneté ne sera cependant pas exigée pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique dès lors qu'il n'aura pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi ;
- fera l'objet d'un accompagnement par un opérateur CEP financé par France Compétences. Les modalités d'accompagnement du salarié seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L6323-17-2 nouveau du Code du travail
Art. 1er du PDL
2° Bénéfice de l'allocation chômage pour projet de conversion professionnelle
Auront droit à l'allocation d'assurance chômage, les salariés démissionnaires qui rempliront les conditions suivantes :
- être aptes au travail ;
- satisfaire à des conditions d'activité antérieure spécifiques (au moins 5 années d'affiliation continue, selon l'étude d'impact) ;
- avoir demandé, préalablement à sa démission, un CEP auprès d'un des opérateurs financés à ce titre par France Compétences, auprès de Cap Emploi ou de l'Apec.
Art. L5422-1 nouveau du Code du travail
Art. L5422-1-1 nouveau du Code du travail
Art. 26 et 27 du PDL
Coconstruction du projet de transition ou de conversion professionnelle
1° Rôle du Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Salarié en activité
Le CEP :
- informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet ;
- propose un plan de financement.
Art. L6323-17-2 nouveau du Code du travail
Art. 1er du PDL
Salariés démissionnaires
Le CEP :
- établit avec le travailleur salarié le projet de reconversion professionnelle ;
- le cas échéant, l'informe des droits qu'il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.
Art. L5422-1 nouveau du Code du travail
Art. L5422-1-1nouveau du Code du travail
Art. 26 et 27 du PDL
L'étude d'impact précise que dans le cadre de la démarche de CEP, il appartient au référent CEP en lien avec le salarié :
- d'analyser la faisabilité et les conditions de réalisation du projet,
- d'explorer les besoins de formation et les prérequis exigés,
- d'étudier le cas échéant les aspects d'ingénierie financière.
En outre, l'opérateur en charge du CEP pourra, le cas échéant, "réorienter le salarié envisageant de démissionner vers des alternatives à la démission, plus adaptées au projet professionnel envisagé et compatibles avec un maintien dans l'emploi actuel (CPF – transition notamment)".
2° Rôle de la commission paritaire interprofessionnelle
Le projet du salarié sera présenté à la commission paritaire interprofessionnelle ad hoc créée au sein du Crefop. Comme l'évoque l'étude d'impact, le projet de transition ou de conversion professionnelle repose sur une "coconstruction" entre la commission ad hoc du Crefop et le CEP.
Dans son avis, le Conseil d'État regrette que la commission chargée de statuer sur des projets individuels, qui ont vocation à être nombreux, ne soit pas dotée par le texte de moyens dédiés pour ce faire. L'étude d'impact souligne que l'obligation faite aux salariés d'avoir eu recours au CEP avant le dépôt de leur dossier devant les Crefop jouera un rôle de « filtre préalable » en amenant les candidats aux projets professionnels les moins aboutis ou les plus incertains à reconsidérer leur démarche.
Salarié en activité
La commission ad hoc appréciera la pertinence du projet et décide ou non de l'autoriser.
Cette décision sera prise au nom de l'Opérateur de compétences dont relève l'entreprise qui emploie le salarié. Elle devra être obligatoirement motivée.
Art. L6323-17-2 nouveau du Code du travail
Art. 1er du PDL
Salariés démissionnaires
La commission ad hoc appréciera si le projet du salarié présente un caractère réel et sérieux dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Cette décision est prise pour le compte de Pôle emploi.
L'étude d'impact précise que le travail fait en amont par le CEP (formalisation du projet et du plan d'action envisagé pour sa mise en oeuvre) « constituera un élément de présomption sur le caractère à la fois réel et sérieux du projet » pour l'instruction de la demande devant la commission du Crefop.
Art. L5422-1 nouveau du Code du travail
Art. 26 et 27 du PDL
Déroulement du projet de transition ou de conversion professionnelle
1° Salariés en activité
La durée du projet de transition professionnelle :
- correspondra à la durée d'une action de formation ;
- ne pourra être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Ce projet sera assimilé à une période de travail :
- pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
- à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle aura droit à une rémunération minimum déterminée par décret, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, versée par l'employeur et remboursée par l'Opérateur de compétences dont il relève.
Un décret précisera les modalités selon lesquelles cette rémunération sera versée, notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Une fois autorisé par la commission, le projet sera présenté à l'Opérateur de compétences qui décidera de sa prise en charge financière. L'étude d'impact précise que l'Opérateur de compétences « statue au regard de ses réserves de disponibilités financières et du respect de critères privilégiant les démarches de véritable reconversion ». Sa décision sera, elle aussi, motivée. La prise en charge par l'Opérateur de compétences recouvrira tout ou partie des frais pédagogiques et des frais annexes du CPF (article 19 PDL).
Les modalités de prise en charge financière du projet de transition professionnelle seront précisées par décret en Conseil d'État.
Art. L6323-17 nouveau du Code du travail
Art. L6323-17-4 nouveau du Code du travail
Art. L6323-17-5 nouveau du Code du travail
Art. 1er du PDL
2° Salariés démissionnaires
Par dérogation aux règles de droit commun, le salarié démissionnaire :
- aura droit à l'allocation d'assurance chômage durant la période de mise en œuvre du projet de reconversion professionnelle ;
- sera présumé satisfaire à la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier de l'allocation d'assurance dès lors qu'il accomplira les démarches nécessaires à la mise en œuvre de son projet.
Afin de s'assurer de l'effectivité de la mise en oeuvre du projet pour lequel le droit à indemnisation aura été ouvert, il est prévu un examen systématique de la réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet par Pôle emploi, au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture à l'allocation d'assurance.
Si l'allocataire ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches, il s'exposera à :
- la radiation de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;
- l'interruption du versement des allocations ;
- l'impossibilité de bénéficier de la reprise du versement de son reliquat de droit que dans des conditions définies par les accords d'assurance chômage.
Art. L5426-1-2 nouveau du Code du travail
Art. 26 et 27 du PDL
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