Projet de loi "Avenir professionnel" : aménagement du temps de travail de l'apprenti mineur
Par Romain Pigeaud - Le 14 mai 2018.
Afin d'améliorer l'intégration de certains apprentis mineurs dans les secteurs où le travail se déroule habituellement sur un chantier, comme le bâtiment ou les travaux publics par exemple, le Gouvernement a annoncé qu'il portera le temps de travail maximum à 40 heures (cf. dossier de presse du 9 février 2018). Les heures au-delà de 35h seront payées en heures supplémentaires et les compensations seront négociées par accord de branche. La réglementation des horaires de travail dans la boulangerie et la pâtisserie sera également assouplie afin de permettre aux jeunes de bénéficier d'une formation complète.
L'article 8 III du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (PDL), qui a été présenté et adopté en Conseil des ministres le 27 avril 2018, modifie en conséquence l'article L3162-1et l'article L6222-25 du Code du travail :
- le temps de travail hebdomadaire maximum d'un apprenti mineur passera à 40 heures (au lieu de 35 heures actuellement) ;
- la durée quotidienne de travail maximum d'un apprenti mineur restera à 8 heures ;
- des dérogations à la durée quotidienne du travail seront possibles, dans la limite de 2 heures par jour (au lieu de 5 heures par semaine actuellement).
Temps de travail des apprentis de moins de 18 ans
Principe
Les apprentis, de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de 18 ans, ne pourront pas être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 40 heures par semaine.
Dérogations à la durée quotidienne de travail
- Pour certaines activités, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État[ 1 ]Notons que le texte a un peu évolué par rapport à l'avant-projet de loi qui parlait, lui, de "branches professionnelles" et non pas d'"activités", lorsque l'organisation collective du travail le justifiera, il pourra être dérogé à la durée de travail quotidienne dans la limite de 2 heures par jour, après information de l'inspecteur du travail et du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.
- Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations à la durée de travail quotidienne peuvent être accordées, pour des durées limitées, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail, dans la limite de 2 heures par jour ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.
Art. L3162-1 du Code du travail, modifié
Art. L6222-25 du Code du travail, modifié
Art. 8 du PDL
Octroi de périodes de repos, repos compensateur, d'heures supplémentaires éventuelles
Lorsqu'il est fait application des dépassements horaires présentés ci-dessus,
- des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures sont attribuées ;
- les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
La durée du travail des apprentis mineurs ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
Art. L3162-1 du Code du travail, modifié
Art. L6222-25 du Code du travail, modifié
Art. 8 du PDL
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019 (art. 25 du PDL).
Pour rappel : Fiche sur les Heures supplémentaires d'un salarié du secteur privé
Notes
1. | ↑ | Notons que le texte a un peu évolué par rapport à l'avant-projet de loi qui parlait, lui, de "branches professionnelles" et non pas d'"activités" |