Projet de loi "Avenir professionnel" : réforme des missions et du fonctionnement administratif des CFA
Par Romain Pigeaud - Le 17 mai 2018.
Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (PDL), qui a été présenté et adopté en Conseil des ministres le 27 avril 2018, modifie considérablement le fonctionnement et les missions des CFA. Ces derniers devront être certifiés qualité, appliquer la quasi-totalité de de la réglementation des organismes de formation. Concernant leurs missions, il s'agit principalement de développer le contrôle continu en cours de formation et d'encourager la mobilité internationale des apprentis. Une autre mission importante est à signaler : permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois (article 11 du PDL).
Missions des CFA
Quelles sont les nouvelles missions des CFA ?
Les missions et obligations des centres de formation des apprentis (CFA) sont revues, notamment pour développer le contrôle continu en cours de formation et encourager la mobilité internationale des apprentis. Avec la poursuite de la formation pendant six mois en cas de rupture du contrat, ce sont là les principales nouveautés. La plupart des missions figurant dans le PDL existent déjà aujourd'hui dans le Code du travail. A titre d'exemple, la mission relative au fait de favoriser la mixité des emplois est présente à l'actuel article L6231-1 du Code du travail.
Les centres de formation dispensant les actions d'apprentissage auront pour mission :
1/ D'accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel ;
2/ D'assister les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur ;
3/ D'assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;
4/ De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi ;
Ce PDL ne précise pas directement les conditions dans lesquelles seront financées les prises en charge de la formation. La réponse se trouve dans les possibilités de prise en charge des futurs opérateurs de compétences. Par l'intermédiaire des opérateurs de compétences auxquels elles adhèrent, les branches détermineront la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats d'apprentissage dans les cas de rupture du contrat et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise (Art. L6332-14 du Code du travail, article 19 du PDL).
On notera également que la Région peut contribuer au financement des centres de formation des apprentis quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le justifient. Elle peut en matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d'apprentissage réalisée par les opérateurs de compétences, dans les conditions prévues à l'article L6332-14 du Code du travail (Art. L6211-3 du Code du travail, article 15 du PDL).
Pour l'instant, il n'existe pas d'autres annonces de possibilité de prise en charge de la formation suite à la rupture du contrat.
5° D'apporter, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;
6° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;
7° D'encourager la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l'Union européenne, du personnel dédié et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité ;
Sur la mobilité, le dossier de presse annonce un objectif chiffré : 15 000 jeunes en apprentissage par an qui devront pouvoir bénéficier du programme Erasmus de l'apprentissage pour effectuer plusieurs mois de formation dans un autre pays d'Europe. Aujourd'hui moins de 7 000 apprentis effectuent deux à trois semaines de formation dans un autre pays européen.
8° D'assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation est dispensée en tout ou partie à distance ;
9° D'évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d'un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur.
L'habilitation des CFA à pratiquer le contrôle en cours de formation est actuellement accordée par les services académiques de l'inspection de l'apprentissage (SAIA) sur la base d'éléments d'organisation pédagogique fournis par le centre de formation.
Sur le contrôle continu, le PDL reprend une des préconisations du rapport Brunet sur le développement de l'apprentissage (n°41 Rapport Brunel). L'objectif est d'accélérer l'insertion professionnelle des jeunes en attente d'une validation de quelques unités pour obtenir un diplôme.
Art. L6231-2 du Code du travail, modifié
Article 11 du PDL
Possibilité de délégation aux chambres consulaires
Les CFA pourront confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret (art. L6231-2 du Code du travail). Les CFA devront être volontaires pour opérer cette délégation.
Article 11 du PDL
Fonctionnement administratif des CFA
Information sur la qualité des formations
La qualité d'un CFA a vocation à devenir, dans la réforme envisagée, un élément important pour orienter les choix des jeunes et de leur famille. C'est pour cette raison qu'une transparence d'un nombre limité d'indicateurs a été perçue comme nécessaire : taux d'insertion professionnelle, taux d'accès au diplôme, taux de réussite, etc. Le dossier de presse annonce d'autres éléments qui seront rendus publics : poursuite d'études de chaque CFA, les informations sur les salaires des emplois visés par la formation.
Aujourd'hui, les CFA communiquent la majeure partie de ces informations, principalement via les régions, même si les familles ne connaissent pas toujours l'existence de ces statistiques. A titre d'exemple, la Région Ile-de-France publie un bilan annuel de la campagne d'apprentissage, y figure le nombre de contrats d'apprentissage enregistrés, la proportion de femmes apprenties, les secteurs d'activités ayant recruté des apprentis, le taux de rupture de contrat…
Chaque année, pour chaque centre de formation d'apprentis et pour chaque lycée professionnel seront rendus publics : les taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels, de poursuite de parcours en formation, et d'insertion professionnelle à la suite des formations dispensées.
Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion seront déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale (Article L6111-8 du Code du travail).
Article 11 du PDL
Etre certifié qualité
Le PDL reprend une des préconisations du rapport Brunet sur le développement de l'apprentissage (n°43 Rapport Brunel). En effet, dans le cadre de la concertation, un relatif consensus avait émergé sur la nécessité d'obtenir une labellisation qualité par des organismes « cofraqués » (accrédités par le Comité Français d'Accréditation, COFRAC) sur la base d'un cahier des charges précis.
L'étude d'impact explique parfaitement les motivations de cette certification « qualité » : puisque le projet de loi entend alléger substantiellement les modalités de création des CFA en exigeant uniquement le dépôt d'une déclaration d'activité, cette suppression du contrôle a priori, qui est de nature à favoriser le développement d'une offre de formation en apprentissage plus réactive aux besoins des entreprises et aux attentes des candidats à l'apprentissage, doit s'accompagner d'un processus de certification des CFA. Il s'agit ici d'un contrôle pédagogique.
En pratique, à compter du 1er janvier 2020, tout nouveau centre de formation des apprentis devra obtenir une certification qualité pour ouvrir des formations pour les apprentis.
Les CFA intégreront les prestataires devant être certifiés « qualité » sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat (article L6316-1 du Code du travail).
Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France Compétences fixera les indicateurs d'appréciation des critères « qualité » ainsi que les modalités d'audit associées qui doivent être mises en œuvre.
Ce référentiel prendra notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage (art. L6316-3 du Code du travail).
La certification sera délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou bien par tout autre organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Elle pourra également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France Compétences sur la base du référentiel « qualité » (Art. L6316-2 du Code du travail).
Les organismes financeurs procèderont à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées.
Certains organismes dispensant des actions par la voie de l'apprentissage seront toutefois exonérés de l'obligation de certification « qualité » :
- Les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur publics,
- ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur,
- et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur (Art. L6316-4 du Code du travail).
Article 5 du PDL
Appliquer la réglementation des organismes de formation
Comme le souligne l'exposé des motifs du PDL : Le droit et les sanctions applicables aux organismes de formation continue seront applicables aux centres de formation des apprentis. La régulation administrative des centres de formation des apprentis, des sections d'apprentissage et de leurs capacités d'accueil par les régions est supprimée. Pour reprendre la terminologie utilisée dans le dossier de presse : le principe de libre création et développement des CFA est inscrit dans la loi.
En pratique, à compter du 1er janvier 2020, tout nouveau centre de formation des apprentis devra être déclaré organisme de formation pour ouvrir des formations pour les apprentis.
Les dispositions concernant les organismes de formation qui sont prévues au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail, s'appliquent aux centres de formation d'apprentis (Art. L6231-1 du Code du travail).
De même, les actions d'apprentissage figurent parmi les actions concourant au développement des compétences. Ces actions entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle (Art. L6313-1 du Code du travail).
Cette intégration a des conséquences pratiques importantes : puisque les actions d'apprentissage font partie des actions de formation, les prestataires qui les réalisent devront appliquer la réglementation des organismes de formation. Aujourd'hui un CFA n'est pas tenu d'appliquer cette réglementation. A l'issue de la période transitoire, le CFA devra bien appliquer cette réglementation. Cette dernière comporte principalement :
- une de déclaration d'activité (Art. L6351-1 du Code du travail),
- un bilan pédagogique et financier (Art. L6352-11 du Code du travail),
- le recours à la convention de formation (Article L6353-2 du Code du travail),
- l'application d'un règlement intérieur (Art. L6352-3 du Code du travail),
- des règles relatives à la publicité (Art. L441-6 du Code du commerce),
- des informations à remettre (Art. L6353-8 du Code du travail),
- des obligations liées à la comptabilité (Art. L6352-7 et Art. L6352-10du Code du travail).
Il ne faut pas oublier qu'actuellement les CFA ont des obligations similaires prévues dans la convention de création qu'ils doivent signer avec la Région (actuel article L6232-1 du Code du travail). Par exemple, est systématiquement prévu l'instauration d'un règlement intérieur.
Les CFA seront toutefois exonérés de l'application d'une réglementation spécifique aux organismes de formation relative aux contrats de formation entre une personne physique et un organisme de formation (art. L6231-1 du Code du travail). En effet, aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti ou à son représentant légal à l'occasion de la conclusion ou de la rupture du contrat d'apprentissage (art. L6211-1 et L6221-2 du Code du travail, article 7 du PDL). Or un contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation a pour objet de permettre un contrat de formation payant entre une personne physique et un organisme de formation. Dès lors la réglementation relative aux contrats de formation entre une personne physique et un organisme de formation est en contradiction avec celle concernant la gratuité du contrat pour l'apprenti et ne pouvait donc pas s'appliquer.
Concernant la déclaration d'activité, le PDL est particulièrement précis : Il sera interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la déclaration d'activité n'aura pas été enregistrée par l'autorité administrative.
Le fait de contrevenir à ces dispositions sera puni d'une amende de 4 500 euros (art. L6231-5 du Code du travail)
En synthèse, le PDL propose une transition importante : passer d'un système d'autorisation préalable a priori à un double processus : être certifié qualité, appliquer une réglementation spécifique et contrôlée. Dès lors les formations en apprentissage ne seront pas « une porte ouverte ». Il ne faut pas oublier l'objet des formations en apprentissage qui peuvent viser uniquement les qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (art. L6313-7 du Code du travail), ce qui apporte également un contrôle a priori.
Mentionner les formations en apprentissage dans les statuts
Pour pouvoir réaliser la déclaration d'activité et ainsi « créer » l'organisme de formation qui dispense des actions d'apprentissage, soit en pratique le centre de formation d'apprentis, devra dans l'objet de ses statuts mentionner expressément l'activité de formation en apprentissage (article L6231-4 du Code du travail).
L'enregistrement de la déclaration d'activité pourra être refusé lorsque les statuts de l'organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage (article L6351-3 du Code du travail)
Il sera interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont les statuts ne font pas référence à l'apprentissage. Le fait de contrevenir à ces dispositions sera puni d'une amende de 4 500 euros (Article L6231-5 du Code du travail).
Article 11 du PDL
Prévoir un conseil de perfectionnement
Tout centre de formation d'apprentis prévoira l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement (Article L6231-3 du Code du travail).
Aujourd'hui, ce conseil de perfectionnement est déjà obligatoire (Article L6232-3 actuel du code du travail). Le Code du travail actuellement applicable détermine l'objet du conseil de perfectionnement dans sa partie réglementaire (Article R6233-40 du Code du travail). Dès lors, le PDL opère plus une recodification qu'une réelle réécriture du conseil de perfectionnement. Il faut cependant noter que le Rapport Brunel propose l'organisation d'une réunion mensuelle entre le directeur de CFA et les représentants des apprentis (proposition n°26) et reproche au conseil de perfectionnement de ne pas se réunir pas fréquemment dans les faits. Il convient d'attendre les décrets d'application pour savoir si les missions et le fonctionnement du conseil de perfectionnement sont modifiées.
Article 11 du PDL
Possibilité de contrôle par les opérateurs de compétences
Les opérateurs de compétences pourront demander au centre de formation d'apprentis communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications, ainsi que du bilan pédagogique et financier de son activité (art. L6351-7 du Code du travail).
Il s'agit là encore de renforcer le contrôle opéré sur les centres de formation d'apprentis, ici il s'agit d'un contrôle opéré par les financeurs.
Article 11 du PDL
Contrôle des CFA
Dans son avis relatif au PDL, le Conseil d'Etat souligne que le projet prévoit de confier le contrôle pédagogique des CFA non plus exclusivement aux agents des ministères certificateurs, mais également aux branches professionnelles et aux chambre consulaires. Le Conseil d'État attire l'attention du Gouvernement sur la nécessité de déployer au sein des ministères compétents des moyens suffisants pour qu'un tel contrôle s'exerce de manière effective et de s'assurer que les branches et les chambres consulaires disposeront des compétences nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
Les formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d'inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat (article L6211-2 du Code du travail).
Article 11 du PDL