Projet de loi "Avenir professionnel" : quel sera le futur de la mobilité internationale pour les alternants ?

Par - Le 24 mai 2018.

Annoncée avec un objectif chiffré de 15 000 jeunes en apprentissage par an qui devront pouvoir bénéficier du programme Erasmus de l'apprentissage pour effectuer plusieurs mois de formation dans un autre pays d'Europe, le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (PDL), qui a été présenté et adopté en Conseil des ministres le 27 avril 2018, a pour ambition d'encourager la mobilité internationale des apprentis.

Selon le dossier de presse, aujourd'hui moins de 7 000 apprentis effectuent 2 à 3 semaines de formation dans un autre pays européen.

Le PDL contient plusieurs dispositions concernant la mobilité. Ces dernières font suite à plusieurs modifications législatives qui ont été apportées par les ordonnances réformant le dialogue social.

La Ministre du Travail avait confié à M. Jean Arthuis, député européen, une mission visant à lever les freins à la mobilité internationale des apprentis, et porter l'ambition de la mobilité des apprentis dans le cadre d'ErasmusPro. Un rapport a été présenté en janvier 2018. Ses grandes orientations s'articulaient autour de :

  • la suspension du contrat d'apprentissage pendant la durée de la mobilité longue ;
  • la couverture sociale de l'apprenti en mobilité ;
  • la prise en charge de la rémunération de l'apprenti pendant sa mobilité par des bourses ErasmusPro revalorisées et complétées par les Opca.

Le rapport Brunet sur le développement de l'apprentissage fait état d'un large accord concernant le projet de Jean Arthuis visant à développer les mobilités longues au sein de l'UE.

Des aménagements à la situation des apprentis lors d'une mobilité

La loi ratifiant diverses ordonnances réformant le dialogue social de mars 2018 a précisé que le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.
Concernant la responsabilité de l'exécution du contrat de travail, pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

  1. à la santé et à la sécurité au travail,
  2. à la rémunération ;
  3. à la durée du travail ;
  4. au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Concernant la sécurité sociale, pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le Code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.

Une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l'Union européenne. Un arrêté du ministre chargé du Travail détermine le modèle de cette convention.

Les apports de la loi ratifiant diverses ordonnances réformant le dialogue social sont particulièrement importants, l'employeur français de l'apprenti en mobilité n'est plus responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti et principalement la rémunération. De même, l'apprenti en mobilité ne relève plus de la sécurité sociale française. Ces apports visent à encourager les employeurs français à accepter une mobilité d'apprentis.
Art. L6222-42 du Code du travail
Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Le PDL propose de modifier à nouveau le Code du travail. Les modifications seront les suivantes :

  • la durée d'exécution du contrat d'apprentissage en partie à l'étranger pour une durée déterminée ne sera plus obligatoirement déterminée. A noter : sa durée maximum n'est pas modifiée (un an) ;
  • la durée d'exécution du contrat en France devra être au minimum de six mois ;
  • pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L6211-2 du Code du travail ne s'appliqueront pas. En pratique, cet article donne une définition de la formation en apprentissage. Cette modification permet d'élargir le contenu de la formation reçue lors de la période de mobilité.

Le PDL apporte une innovation : des périodes de mobilité courte pourront faire l'objet d'une convention de mise à disposition : pour les mobilités n'excédant pas 4 semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d'un apprenti peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger et le cas échéant l'employeur à l'étranger. Un arrêté du ministre chargé du Travail détermine le modèle de cette convention. Cette convention remplace celle conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l'Union européenne.
Une fiche peut utilement être consultée sur la mise à disposition de salarié sur le portail « service public.fr ».
Art. L6222-42 du Code du travail modifié
Article 8 du PDL

Le contenu des relations conventionnelles qui régissent la mobilité internationale et européenne des apprentis évolue. Le PDL propose que ces relations intègrent le centre de formation à l'étranger. Aussi, l'employeur à l'étranger ne sera plus uniquement une ou des « entreprises » et deviendrait un « employeur ». En effet, la nouvelle rédaction du Code du travail proposée par le PDL est plus large que la notion d'entreprise, un « employeur » pouvant par exemple être une personne publique.
Art. L6222-44 du Code du travail modifié
Article 8 du PDL

Tenir compte des acquis d'une mobilité

Le PDL propose de rapidement et facilement moduler la durée du contrat d'apprentissage pour tenir compte du niveau de qualification déjà atteint par le jeune. Celle-ci est ramenée à 6 mois minimum, et elle peut être fixée par accord entre le centre de formation des apprentis (CFA), l'employeur et l'apprenti pour tenir compte de son niveau initial ou des compétences acquises lors d'une mobilité à l'étranger.
Art. L6222-7-1 du Code du travail, modifié
Article 8 du PDL

Accueil des apprentis originaires d'un État membre de l'Union européenne

La loi du 29 mars 2018 a apporté plusieurs simplifications visant à permettre un accueil plus facile d'apprentis originaires d'un État membre de l'Union européenne.

Les apprentis originaires d'un État membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du Code du travail. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, plusieurs dispositions du Code du travail ne leur sont pas applicables :

 1° L'article L6211-1 relatif à la finalité du contrat d'apprentissage. En pratique, la formation des apprentis accueillis en mobilité peut ne pas être sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

 2° L'article L6222-7-1 relatif à la durée du contrat d'apprentissage ;

 3° Le deuxième alinéa de l'article L6222-12 relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage. En pratique, si l'apprenti en mobilité n'a pas été engagé par un employeur, il pourra être accueilli par un CFA mais sans avoir le statut de stagiaire de la formation professionnelle ;

 4° L'article L6233-8 relatif à la durée de la formation en apprentissage.

Art. L6222-43 du Code du travail

Ces assouplissements visent à favoriser l'accueil en France d'apprentis étranger en limitant les contraintes imposées par le Code du travail relatives au contrat d'apprentissage.

Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Missions des CFA relative à la mobilité

La loi du 29 mars 2018 a renforcé les missions des CFA concernant la mobilité.

En pratique, les CFA encouragent la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant du personnel dédié. Aussi, ils dispensent aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique.
Art. L6231-1 du Code du travail
Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ne modifie pas les missions du CFA relatives à la mobilité, ces dernières restent identiques, seule la numérotation du Code du travail évolue.
Art. L6231-2 du Code du travail, modifié
Article 11 du PDL

Des possibilités de financement aujourd'hui par les Opca puis demain par les Opérateurs de compétences

La loi du 29 mars 2018 permet aux Opca de prendre en charge tout ou partie de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et, le cas échéant, de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis.
La ratification des ordonnances a permis une précision importante : avant la loi ratifiant diverses ordonnances réformant le dialogue social, seule était possible la prise en charge de la rémunération et des frais annexes. La notion de « perte de ressources » est plus large que la seule perte de rémunération. De même, il est devenu possible de prendre en charge les cotisations sociales.

Avec le PDL, les Opca sont amenés à devenir des Opérateurs de compétences. Ces derniers pourront financer tout ou partie de la rémunération et de frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis. En pratique, le PDL propose de permettre la prise en charge de :

  • tout ou partie de la perte de ressources,
  • ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales
  • et le cas échéant la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation.
    Une précision doit être apportée : il s'agit des dépenses qui pourront facultativement être financée. Autrement dit, la mobilité ne fait pas partie des dépenses qui seront obligatoirement financées par les Opérateurs de compétences.

Art. L6332-14 du Code du travail modifié
Article 19 du PDL

Les possibilités de financement seront équivalentes à celles existantes aujourd'hui. On notera une importante nouveauté : la mobilité du contrat de professionnalisation pourra être financée selon des conditions identiques à celles du contrat d'apprentissage.

Des droits identiques pour les contrats de professionnalisation

Le PDL propose de favoriser les mobilités des contrats de professionnalisation.

En pratique, au sein du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du Code du travail portant sur le contrat de professionnalisation, une nouvelle section du Code du travail sera créée : Section 7« Mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger". L'organisation de la mobilité deviendra quasiment identique à celle du contrat d'apprentissage.

Le contrat de professionnalisation pourra être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne pourra excéder un an.

La durée du contrat pourra être portée à 24 mois. L'exécution du contrat en France devra être au minimum de 6 mois.

Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions relatives à l'article L6325-13 du Code du travail ne s'appliqueront pas. Cet article porte sur la durée et la mise en œuvre des actions de professionnalisation dans le cadre du contrat de professionnalisation.

Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil sera seul responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

  • à la santé et à la sécurité au travail ;
  • à la rémunération ;
  • à la durée du travail ;
  • au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relèvera de la sécurité sociale de l'État d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficiera pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale sera régie par le Code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité.
Une convention pourra être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l'Union européenne.
Un arrêté du ministre chargé du Travail déterminera le modèle de cette convention.

Nouvel article L6325-25 du Code du travail
Article 19 du PDL