Mesures formation de la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer
La loi relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique propose différentes mesures sur la formation professionnelle : tour d'horizon.
Par Anne Grillot - Le 03 mars 2017.
Crefop : mise en place d'une commission pluriactivité
Dans les départements et les régions d'outre-mer (article 73 de la constitution), à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, le Crefop est doté d'une commission sur la pluriactivité.
Cette commission est chargée :
- d'établir un diagnostic partagé sur la pluriactivité dans le territoire ;
- de formuler une stratégie pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives.
La composition de cette commission est fixée par décret.
La convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation détermine les actions conduites par les signataires pour mettre en œuvre la stratégie pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives.
Art. 37
CPF des travailleurs indépendants : entrée en application anticipée
Un décret peut prévoir une entrée en vigueur avant le 1er janvier 2018 du CPF pour les travailleurs indépendants affiliés aux fonds d'assurance-formation de non-salariés.
Art. 39
Dispositif de soutien à la formation en mobilité pour les études supérieures
1° A Mayotte , l'État met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d'enseignement supérieur situés dans l'hexagone ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d'encadrement à Mayotte.
Le conseil départemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privé peuvent s'associer par convention à ce dispositif.
Lorsqu'un étudiant bénéficie de ce dispositif, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d'installation et permet l'attribution d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans.
Un décret fixe :
- les critères d'attribution, le montant et la nature des aides destinées aux étudiants ;
- les conditions de ressources auxquelles les aides sont subordonnées ;
- les durées d'activité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent s'engager à réaliser à Mayotte à l'issue de leur formation, en contrepartie de leur versement.
Le fonds de continuité territoriale peut financer des aides et des mesures destinées à faciliter le retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d'origine dans les cinq ans suivant l'accomplissement d'une période de formation en mobilité.
Art. 1803-17 du Code des transports nouveau
Art. 1803-18 du Code des transport nouveau
Art. 1803-2 du Code des transports modifié
Articles 48 et 49
2° À Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint‑Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'État :
- représente l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d'insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec cette collectivité
- et détermine les modalités d'identification des bénéficiaires de ces programmes.
Art. L. 1803-15 du code des transports modifié
Art. 50
Passeport pour la mobilité en stage professionnel
L'aide destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelée “passeport pour la mobilité en stage professionnel".
Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l'intéressé réside ou que le tissu économique local n'offre pas le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.
Dans ces deux cas, l'aide est accordée après avis de l'établissement dans lequel le demandeur suit sa formation.
Elle n'est pas cumulable avec :
- le passeport pour la mobilité des études
- le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.
Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par voie règlementaire, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources des bénéficiaires.
Art. 1803-3-5-1 du Code des transports nouveau
Art. 49
Validation des acquis de l'expérience (VAE) : durée d'ancienneté requise réduite
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, dans les départements et les collectivités d'outre-mer (article 73 de la Constitution), à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale d'activité (article L. 335-5 du code de l'éducation) pour la validation des acquis de l'expérience n'est pas opposable aux personnes qui ont signé une convention en vue de la création d'une entreprise avec un des organismes suivants (5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier) :
- Associations sans but lucratif habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
- Fondations reconnues d'utilité publique habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
Art. 56
Fonction tutorale : prise en charge des dépenses par l'Opca au titre du plan de formation
À titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juillet 2017, dans les départements et les collectivités d'outre-mer, les dépenses liées à l'exercice de la fonction tutorale exposées par les employeurs pour la formation professionnelle des salariés peuvent être prises en charge par l'Opca au titre du plan de formation :
- dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales déterminés par décret (article L. 6332-15 du code du travail) ;
- dans les conditions déterminées par un accord conclu entre l'État et les organismes paritaires collecteurs agréés concernés.
Art. 59
Contrat de professionnalisation après POE
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, la durée minimale du contrat de professionnalisation dont l'exécution démarre à l'issue de la période de formation réalisée au titre d'une préparation opérationnelle à l'emploi peut, par dérogation aux dispositions légales, être inférieure à douze mois, sans toutefois pouvoir être inférieure à six mois.
Sont concernées par cette dérogation les collectivités suivantes :
- Guadeloupe,
- Guyane,
- Martinique,
- La Réunion,
- Saint-Barthélemy,
- Saint-Martin
- Saint-Pierre-et-Miquelon
La dérogation n'est applicable que lorsque la préparation opérationnelle à l'emploi (POE) préalable à l'exécution du contrat de professionnalisation :
- est accomplie hors du territoire de résidence du bénéficiaire,
- que sa durée excède trois mois
- et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi a été signé préalablement à l'accomplissement de celle-ci.
Le Gouvernement procède à l'évaluation de cette mesure et remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport sur l'opportunité de la pérenniser.
Art. 60
Nouveau motif de discrimination : la domiciliation bancaire
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa domiciliation bancaire.
Art. L1132-1 du Code du travail modifié
Art. 70
Agents publics : plan mutualisé de formation dans les domaines d'intérêt commun
À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la loi, aux fins de développement d'actions de formation et d'actions concourant à l'amélioration de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de l'ensemble des agents publics relevant de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de l'une des collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint‑Martin ou Wallis‑et‑Futuna :
1° Les employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines d'intérêt commun.
Cette convention :
- précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;
- peut porter mutualisation aux fins d'application de l'article 23 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines d'intérêt commun.
Pour rappel, sont visés par l'article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 les fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.
2° Toute action de formation organisée par ou pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs mentionnés au 1° ci-dessus dans les domaines d'intérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.