Publication de l'ordonnance sur le transfert aux Urssaf de la collecte des contributions à la formation
A compter de 2022, la collecte des contributions au financement de la formation professionnelle sera effectuée par les Urssaf et la MSA et non plus par les Opco. Une ordonnance en fixe les modalités.
Par Delphine Fabian - Le 01 juillet 2021.
La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a prévu le transfert de la collecte des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage aux Urssaf dans des conditions qui devaient être définies par ordonnance. Cette ordonnance est désormais parue. Elle organise ce transfert au 1er janvier 2022, pour les contributions qui seront dues à compter de cette date.
Recouvrement mensuel ou annuel des contributions
La collecte de la contribution à la formation professionnelle, de la part principale de la taxe d'apprentissage, de la contribution 1 % CPF-CDD et de la contribution des intermittents sera effectuée mensuellement par les Urssaf et la MSA, comme les cotisations et contributions de sécurité sociale (art. L6131-3 du Code du travail modifié).
La contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) et le solde de la taxe d'apprentissage seront versés en une seule fois l'année suivant celle pour laquelle ils ont dus. LA CSA sera recouvrée au mois d'avril, donc avec les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période d'activité du mois de mars (art. L6242-1 du Code du travail nouveau).
Le solde de la taxe d'apprentissage sera quant à lui versé en mai, donc avec les cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois d'avril (art. L6241-2 du Code du travail modifié).
Taxe d'apprentissage
L'ordonnance abroge les articles 1599 ter A à 1599 ter K du Code général des impôts et transfère les dispositions sur la taxe d'apprentissage dans le Code du travail.
La taxe d'apprentissage comprendra toujours une part principale et un solde dont les valeurs sont inchangées, même si, sur le plan formel, l'article L6241-2 du Code du travail est réécrit. Cet article mentionne désormais une part principale d'un taux de 0,59 % appliqué directement à la masse salariale (au lieu de 87 % du montant de la taxe) et un solde égal à 0,09 % de la masse salariale (au lieu de 13 % du montant de la taxe).
Après recouvrement par les Urssaf ou la MSA, la part principale continuera d'être reversée à France compétences.
Le solde de la taxe sera reversé à la Caisse des dépôts qui à son tour l'attribuera aux établissements destinataires que chaque employeur aura désigné de façon dématérialisée selon des modalités qui seront fixées par décret.
Contribution supplémentaire à l'apprentissage
L'ordonnance abroge l'article 1609 quinvicies du Code général des impôts et transfère les dispositions légales relatives à la CSA dans le Code du travail.
S'agissant des salariés entrant dans le quota de 5 % d'alternants, seront désormais prises en compte les personnes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche. En revanche, les personnes en volontariat international en entreprise ne seront plus prises en compte.
C'est désormais France compétences, et non plus le ministère du Travail, qui transmettra à Pôle emploi la liste des entreprises redevables de la CSA, dans le but pour Pôle emploi de conseiller ces entreprises dans leur recrutement de personnes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (art. L6242-1 du Code du travail nouveau).
Contributions supplémentaires
A compter du 1er janvier 2024, l'accord professionnel national créant des contributions supplémentaires pourra prévoir le recouvrement de ces dernières soit par les opérateurs de compétences, soit par les Urssaf ou la MSA. Les modalités de recouvrement par les Urssaf ou la MSA seront précisées par voie réglementaire et par une convention cadre entre les représentants signataires des accords et l'Acoss ou la caisse centrale de MSA. Les contributions seront reversées à France compétences qui sera chargée de les attribuer aux opérateurs de compétences (art. L6131-3 et L6332-1-2 du Code du travail modifiés).
Tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des Opco
France compétences devra établir des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des Opco, en vue de faciliter les déclarations des employeurs et de guider l'affectation des fonds collectés aux opérateurs de compétences (art. L6123-5 du Code du travail modifié).