Qualité des actions de formation : mise en oeuvre depuis le 1er janvier 2017
Depuis le 1er janvier 2017, les financeurs institutionnels de la formation professionnelle continue : Etat, Région, Opca, Opacif, Pôle emploi et Agefiph - mettent en œuvre la nouvelle mission que leur a confiée la loi du 5 mars 2014 : s'assurer, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité. Etat des lieux.
Par Valérie Michelet - Le 30 décembre 2016.
Les critères de la qualité d'une action de formation
Le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 prévoit le respect de 2 catégories de critères :
- 6 critères dit "qualité" :
- 1 critère de conformité de l'organisme de formation aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux organismes de formation.
1° Les 6 critères d'évaluation de la qualité des actions de formation
- L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
- L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
- L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;
- La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
- Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;
- La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Le décret ne définit pas les "indicateurs" qui permettent de faire la preuve que ces critères sont remplis. Cependant, les partenaires sociaux, réunis au sein du Copanef, avec le soutien de la DGEFP, et sous le pilotage du FPSPP ont adopté 21 indicateurs communs (voir pièce jointe).
Précisions apportées par l'administration
Si les critères ont été définis de manière à ce que tout organisme, quelle que soit sa taille et ses modalités pédagogiques d'intervention, puisse y répondre, des spécificités doivent être introduites dans leur prise en compte. C'est ce que souligne l'administration à propos, notamment, des 2° et 3° critères :
- l'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogiques et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
- l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation.
2° Le critère du respect des obligations juridiques
Les financeurs concernés doivent également s'assurer du respect par l'organisme de formation qu'il respecte les dispositions relatives à :
- l'établissement d'un règlement intérieur (art. L6352-3 à L6352-5 du Code du travail) ;
- l'établissement d'un programme dans les conditions fixées par la loi (art. L6353-1 du Code du travail) ;
- la remise au stagiaire avant son inscription définitive d'un certains nombre d'information et documents (programme et objectifs de la formation, liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, horaires, modalités d'évaluation de la formation, coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et règlement intérieur applicable à la formation) (art. L6353-8 du Code du travail) ;
- l'application du principe de pertinence des informations demandées à un stagiaire (art. L6353-9 du Code du travail).
Qu'il s'agisse des critères qualité proprement dit, ou du contrôle de la conformité à la règlementation des organismes de formation, tous les organismes déclarés sont concernés.
Précisions de l'administration
Les organismes sous-traitants doivent respecter les critères qualité. Selon l'administration, les financeurs et les organismes de formation doivent donc faire preuve d'une vigilance accrue sur les moyens et les modalités de mise en œuvre des actions » dans le cadre de la sous-traitance. Notamment, les contrats de sous-traitance doivent comporter tous les éléments utiles garantissant que la prestation respectera les critères de qualité sous la responsabilité du donneur d'ordre.
Questions - Réponses du 11 janvier 2016 relatif au décret "qualité des actions de formation", à destination des organismes de formation, .
L'adéquation financière et l'information du public sur l'achat de formation
Le décret du 30 juin 2015 prévoit aussi 2 autres obligations à la charge des financeurs :
1° Veiller à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.
Précisions de l'administration
Selon l'administration est instaurée la possibilité pour les financeurs de demander des précisions sur ce qui peut justifier un prix très éloigné des tarifs pratiqués pour des prestations qui semblent comparables ou lors d'une offre anormalement basse.
Questions - Réponses du 11 janvier 2016 relatif au décret "qualité des actions de formation", à destination des organismes de formation, .
2° Mettre à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu'ils déterminent, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées.
Le référencement des organismes de formation
1° Catalogue de référence
Les financeurs soumis au décret du 30 juin 2015 doivent référencer dans un catalogue, les organismes de formation qui répondent aux critères qualité.
Ces catalogues :
- doivent être rendus publics et chaque financeur doit en assurer l'actualisation, afin d'y répertorier les nouveaux organismes qui satisfont aux critères ou afin de retirer, le cas échéant, ceux qui ne rempliraient plus les conditions du décret du 30 juin 2015 ;
- visent à éclairer le public (entreprises, ménages...) en lui proposant des repères simples et utiles sur l'offre de formation.
Quelle est la portée de ces catalogues ?
Le référencement effectué par les financeurs peut s'appuyer :
- soit sur la possession de l'un des labels ou certifications listés par le Cnefop [ 1 ]Le Cnefop est le "point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne". Il a dans ce cadre, notamment pour mission d'élaborer la liste des labels et certifications pour lesquels il a validé la conformité aux critères « qualité » du décret du 30 juin 2015. ;
Liste des certifications et labels sur le site du Cnefop
- soit sur la mise en œuvre de procédures internes au financeur.
Les prestataires de formation peuvent apporter par tous moyens la preuve qu'ils respectent les critères de qualité qu'ils soient ou non certifiés ou labellisés. Le catalogue de référence élaboré par les financeurs est en effet un outil de régulation du marché mais il ne peut être utilisé pour le verrouiller, ce qui serait contraire aux règles de concurrence.
Précisions de l'administration
L'administration indique que si la reconnaissance par le Cnefop de la conformité d'un label ou d'une certification qualité aux critères de qualité et son inscription sur la liste mise à disposition du public est suffisante pour que la détention dudit label ou certification qualité constitue une présomption de la capacité du titulaire à dispenser une action de qualité, il ne s'agit cependant que d'une présomption simple et non pas irréfragable.
Questions - Réponses du 11 janvier 2016 relatif au décret "qualité des actions de formation", à destination des organismes de formation, .
Cette règle emporte plusieurs conséquences :
- il appartient aux financeurs de vérifier que les tous les prestataires de formation remplissent les conditions du décret ;
- la détention d'une certification ou d'un label qualité facilitent le travail des financeurs - notamment si la certification qualité ou le label est inscrit sur la liste du Cnefop ;
- la détention d'une certification qualité ou d'un label n'est pas une obligation pour les prestataires de formation ;
- lorsque le prestataire de formation ne possède ni certification qualité ni label, il devra apporter la preuve à chaque financeur concerné de sa capacité à respecter ces critères dans le cadre des démarches interne d'évaluation que ledit financeur aura mises en place.
2 ° Outil commun aux financeurs facilitateur du référencement : Data-Dock
L'organisme de formation - qu'il possède ou non une des certifications ou de labels listés par le Cnefop - dès lors qu'il est déclaré et qu'il souhaite bénéficier de financements auprès des Opca ou des Opacif peut intégrer une procédure d'évaluation sur la base des 21 indicateurs communs à ces organismes.
Cette procédure est accessible via un portail dédié : le Data-Dock.
Bon à savoir !
Pour le moment, Data-Dock ne concerne que les Opca et les Opacif mais il pourrait aussi, à terme, être accessible aux autres financeurs de la formation professionnelle continue (Pole emploi, Région, etc).
a) Présentation de Data-Dock
Data Dock est un entrepôt de données commun à tous les Opca et Opacif qui permet aux organismes de formation de :
- s'enregistrer une seule fois et en complète autonomie ;
- renseigner et déposer les éléments de preuve rattachés à chacun des 21 indicateurs en lien avec les 6 critères du décret du 30 juin 2015 ;
- bénéficier d'un processus simplifié lorsqu'ils sont titulaires d'une certification ou d'un label figurant sur la liste élaborée par le Cnefop ;
- mettre à jour ses informations en fonction de l'évolution de son offre de formation.
L'organisme de formation qui s'est inscrit sur Data-Dock et y a déposé les pièces et justificatifs demandés devient ainsi "référençable" par tous les Opca et Opacif. Lorsque l'un de ces organismes l'a "référencé", les autres en sont immédiatement informés et peuvent à leur tour le référencer sur leur catalogue.
Data-Dock indique par courriel à l'organisme de formation ses deux étapes dans son statut :
- "Référençable" : toutes les pièces ont été déposées, qu'il s'agisse de la procédure de droit commun ou de celle simplifiée ;
- "Référencé" par un Opca ou un Opacif : inscrit par un des financeurs sur son catalogue de référence.
b) Période de transition
Afin d'éviter toute rupture dans les prises en charge, une période de transition est mise en place. Ainsi, les organismes de formation qui souhaitent travailler avec un Opca ou un Opacif disposent d'un délai de 6 mois (jusqu'au 30 juin 2017) pour se rendre "référençable" via Data-Dock.
Jusqu'à cette date, les contrôles se feront à posteriori, c'est-à-dire après engagement des dépenses et il ne sera pas exigé que l'organisme de formation soit référencé. En revanche, à partir du 1er juillet 2017, l'organisme de formation devra, pour bénéficier des fonds des Opca et des Opacif, avoir été référencé. Le contrôle du respect des critères qualité s'exercera donc a priori lors de la demande de prise en charge.
Attention !
L'Opca ou l'Opacif qui a référencé l'organisme via son inscription sur Data-Dock peut procéder à des contrôles a posteriori sur le respect de la qualité de son offre de formation, selon des modalités qui lui sont propres.
Les modalités du contrôle du service fait
Les Opca et les Opacif s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.
En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire pour s'assurer :
- de la réalité de l'action qu'il finance,
- et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation ait été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation. Un débat contradictoire doit donc être organisé.
Les organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
Notes
1. | ↑ | Le Cnefop est le "point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne". Il a dans ce cadre, notamment pour mission d'élaborer la liste des labels et certifications pour lesquels il a validé la conformité aux critères « qualité » du décret du 30 juin 2015. |