ANI du 11 janvier 2013
Rationaliser les procédures de contentieux judiciaire
Par Pierre-François Tallet - Le 25 janvier 2013.
Le Titre V de l'accord du 11 janvier 2013 contient quatre articles qui modifieront les contentieux nés à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour motif économique.
Ordre des licenciements
L'article 23 de l'ANI du 11 janvier 2013 précise qu'un nouveau critère davantage en relation avec le principe de sécurisation des parcours professionnels pourrait faire son apparition dans l'ordre des licenciements : la notion de compétences professionnelles. En effet, cet article stipule qu' « à défaut d'accord de branche ou d'entreprise en disposant autrement, en cas de licenciement pour motif économique, l'employeur est fondé, pour fixer l'ordre des licenciements, à privilégier la compétence professionnelle sous réserve de tenir également compte, après consultation du CE, des autres critères fixés par la loi ».
De surcroît, ce critère apparaît comme hiérarchiquement supérieur aux autres critères légaux.
Pour rappel, les critère d'ordre des licenciements, en dehors de celui susmentionné, prennent en compte :
- les charges de famille, en particulier, celles des parents isolés ;
- l'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ;
- la situation des salariés qui présentant des caractéristiques sociales rendent leur réinsertion particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés[ 1 ]Art. L1233-5 du Code du travail.
Selon une jurisprudence constante, l'employeur doit retenir la totalité des critères légaux mais rien n'empêche à ce que ce dernier se borne à ne pas respecter l'ordre défini par le Code du travail en mettant en place un système de pondération[ 2 ]Cass. soc. du 13.6.90, pourvoi n°87-44.401.
Sécurité juridique des relations de travail
L'article 24 de l'ANI du 11 janvier 2013 indique que « la sécurité juridique des relations de travail peut être compromise si des irrégularités de forme sont assimilées à des irrégularités de fond ». Parfois, la forme prime sur le fond au niveau des sanctions disciplinaires. Même si les irrégularités ne sont pas nommément désignées, les signataires de l'accord semblent remettre en cause une conception unilatérale de la sécurité juridique[ 3 ]La justice du travail confrontée aux politiques de flexisécurité, Frédéric GUIOMARD, Revue de droit du travail 2013, p.52 et notamment une règle fondamentale de la procédure de licenciement : l'absence ou l'imprécision des motifs dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif[ 4 ]Cass. soc du 29.11.90, pourvoi n°88-44.308, Rogié c/ SARL Sermaize distribution.
Ils sembleraient vouloir l'étendre à d'autres irrégularités mais il est bien stipulé dans l'article susmentionné que cette expertise se fera « avec les pouvoirs publics dans le respect des principes généraux et de la Constitution ».
Faciliter la conciliation prud'homale
L'article 25 de l'ANI du 11 janvier 2013 tendant à faciliter la conciliation s'inscrit, à sa première lecture, dans le droit fil de l'esprit de la création de la prud'homie en 1806[ 5 ]L'évolution historique des Conseils de prud'hommes en France, Marcel DAVID, numéro spécial sur la juridiction du travail en France, Droit social n°2, février 1974, p.3.
Mais au-delà de l'aspect historique qui pourrait s'apparenter à de l'anachronisme, le fait de renforcer la conciliation lors de l'audience devant le Conseil des Prud'hommes est tiré de l'analyse économique du droit[ 6 ]La justice du travail confrontée aux politiques de flexisécurité, Frédéric GUIOMARD, Revue de droit du travail 2013, p.52 (rapport Cahuc-Kramarz[ 7 ]« De la précarité à la mobilité : vers une Sécurité sociale professionnelle », la Documentation française, 2005 et rapport Barthélémy-Cette[ 8 ]« Refondation du droit social : concilier protection des travailleurs et efficacité économique », la Documentation française, 2010) qui consiste à limiter au maximum les conflits du travail pour accélérer l'embauche.
En réalité, l'article 25 tend à développer la transaction au sein du bureau de conciliation. Il met en place une indemnisation forfaitaire (ayant le caractère social et fiscal de dommages et intérêts) en fonction de l'ancienneté en cas de conflit du travail sur la contestation du licenciement.
A ce propos, il convient de faire deux observations :
D'une part, cette possibilité transactionnelle pourrait remettre en cause l'essence même du Conseil des Prud'hommes qui est de concilier.
D'autre part, la processus renforcé de conciliation au travers du forfait réparation tend à confondre les différents préjudices subis[ 9 ]Communiqué de presse du syndicat de la magistrature du 15.1.13.
Délais de prescription
L'article 26 de l'ANI du 11 janvier 2013 tend à raccourcir les délais de prescription pour agir devant un Conseil de Prud'hommes qui sont fixés actuellement et principalement à cinq ans. Il n'en est pas de même pour l'annulation d'un licenciement économique pour cause de la nullité de la procédure de licenciement économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi (12 mois[ 10 ]Art. L1235-7 du Code du travail) ou pour la contestation du motif économique du licenciement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (10 jours[ 11 ]Cass. soc. du 9.7.96, pourvoi n°93.41.877).
Pour toute contestation portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, ce délai serait ramené à deux ans (à l'exception des actions engagées pour discrimination).
Les créances (paiement ou répétition de salaire) seraient soumises à une prescription triennale au lieu de la prescription quinquennale actuelle[ 12 ]Art. L3245-1 du Code du travail si et seulement si les demandes sont formulées en cours d'exécution du contrat de travail. A l'inverse, si la demande est formée dans les 24 mois suivant la rupture du contrat de travail, la prescription triennale s'applique à partir de la rupture du contrat de travail. Cette formulation alambiquée contient une contradiction et il y a tout lieu de penser que la forclusion du délai pourrait être effective au-delà des 24 mois.
Même si ce raccourcissement des délais de prescription ne modifierait pas fondamentalement le contentieux en droit du travail, il n'en demeure pas moins que l'actif du salarié pourrait s'en trouver affecté et le passif de l'entreprise allégé au motif de l'efficacité économique, principe donc retenu de sécurité juridique[ 13 ]La justice du travail confrontée aux politiques de flexisécurité, Frédéric GUIOMARD, Revue de droit du travail 2013, p.52.
Notes
1. | ↑ | Art. L1233-5 du Code du travail |
2. | ↑ | Cass. soc. du 13.6.90, pourvoi n°87-44.401 |
3, 6, 13. | ↑ | La justice du travail confrontée aux politiques de flexisécurité, Frédéric GUIOMARD, Revue de droit du travail 2013, p.52 |
4. | ↑ | Cass. soc du 29.11.90, pourvoi n°88-44.308, Rogié c/ SARL Sermaize distribution |
5. | ↑ | L'évolution historique des Conseils de prud'hommes en France, Marcel DAVID, numéro spécial sur la juridiction du travail en France, Droit social n°2, février 1974, p.3 |
7. | ↑ | « De la précarité à la mobilité : vers une Sécurité sociale professionnelle », la Documentation française, 2005 |
8. | ↑ | « Refondation du droit social : concilier protection des travailleurs et efficacité économique », la Documentation française, 2010 |
9. | ↑ | Communiqué de presse du syndicat de la magistrature du 15.1.13 |
10. | ↑ | Art. L1235-7 du Code du travail |
11. | ↑ | Cass. soc. du 9.7.96, pourvoi n°93.41.877 |
12. | ↑ | Art. L3245-1 du Code du travail |