Réalité de l'action de formation : feuille d'émargement non produite
Les juges administratifs rappellent dans plusieurs décisions de janvier et février 2017, l'importance de la production des feuilles d'émargement comme élément de preuve de la réalité de l'action de formation en présentiel.
Par Valérie Michelet - Le 16 février 2017.
Feuille d'émargement : pièce nécessaire et obligatoire de la preuve de l'assiduité du stagiaire en formation en présentiel
Dans les deux affaires jugées par la Cour d'appel administrative de Paris le 19 janvier 2017, un organisme de formation conteste le redressement dont il a fait l'objet, l'administration ayant considéré que la réalité des actions de formation n'était pas démontrée en l'absence de production de certaines pièces demandées, notamment les feuilles d'émargement. L'organisme s'appuie sur l'article L. 6362-6 du code du travail qui prévoit que la preuve de la réalité des actions de formation peut être apportée par tout moyen.
La Cour d'appel de Paris rejette sa demande. Pour les juges administratifs, l'insuffisance des justificatifs produits et les incohérences relevées justifient la décision de l'administration.
L'administration avaient en effet relevé que :
1° l'organisme de formation n'avait pas pu produire les feuilles d'émargement des stagiaires pour chaque module de formation ;
2 ° les "tableaux d'émargement" produits par l'organisme de formation :
- ne permettent pas :
- d'identifier le formateur,
- de connaître les dates précises d'intervention,
- ni le lieu de leur réalisation ;
- ne sont cohérents ni avec les plannings, contrats, conventions et factures présentés par ailleurs,
- ne sont pas de de nature à justifier de l'emploi du temps des formateurs ou de l'exécution des actions.
Par ailleurs, il ressort des constats effectués dans les deux structures où les formations se sont prétendument tenues que les données relatives aux salariés réputés être en formation ne sont pas en cohérence avec les documents d'enregistrement du temps de travail de ces salariés qui laissent apparaître que pour les périodes de formation, ils étaient soit en situation de travail, soit absents pour congés, maladie ou accident du travail.
Lors du contrôle opéré au sein de l'organisme employeur des salariés réputés en formation, ce dernier n'était en mesure de justifier ni du départ en formation de ses salariés, ni de leur remplacement sur les périodes de stage, ni des dates ou conditions de réalisation des actions de formation.
Enfin, le fait que 90% des salariés inscrits en formation ait obtenu le titre professionnel d'agent d'hôtellerie n'étaient pas d'avantage de nature à justifier de la réalité des actions de formation au regard des constats effectués par l'administration.
Dans sa décision du 1er février 2017, la CAA de Nantes approuve l'administration d'avoir condamné un organisme de formation au remboursement de sommes à plusieurs de ses cocontractants, financeurs de la formation professionnelle continue au motif qu'il ne produit pas les feuilles d'émargement.
Pour justifier de la réalisation des prestations et conventions de formation, l'organisme de formation soutient que les pièces qu'elle a transmises aux agents du contrôle permettaient d'établir la réalité des actions entreprises auprès des stagiaires et produit des attestations mensuelles ou globales de présence établies plus de deux ans après les faits ainsi que des livrets pédagogiques de stagiaires.
Pour les juges, ces documents sont à eux-seuls insuffisants pour justifier de la présence quotidienne des stagiaires.
Feuille d'émargement, preuve de l'assiduité et parcours de formation
L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation (article D6353-4 du Code du travail).
A ce titre, lorsqu'il s'agit d'une formation réalisée en présentiel, les employeurs ou les prestataires de formation adressent à l'organisme collecteur qui en fait la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement ou éléments font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle ([article R6332-26 du Code du travail->]).
La reconnaissance de la prise en charge de parcours de formation par la loi du 8 août 2016, dite loi Travail, réinterroge la question de la détermination des documents à produire pour la justification de la réalisation des actions et l'assiduité des personnes en formation mais en attendant la règle est claire : pour une formation se déroulant en présentiel selon une prise en charge horaire, la feuille d'émargement est une pièce obligatoire pour attester de l'assiduité du stagiaire.
Sur la notion de parcours de formation, voir notre actualité en date du 26 août 2016 (accès libre).
Centre Inffo organise un rendez-vous du droit consacré à cette question le 28 mars 2017 : « FORMATION AU FORFAIT » : VERS LA FIN DE LA FEUILLE D'EMARGEMENT ?
CAA de PARIS, 19 janvier 2017, n° 15PA03729, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 19 janvier 2017, n° 15PA03730, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 1er février 2017, n° 15NT01224, Inédit au recueil Lebon