Réforme 2018 : évolution des règles liées au contrôle
Les évolutions portées par le projet de loi pour la LIberté de choisir son avenir professionnel (PDL) impactent les règles liées au contrôle (article 21).
Par Valérie Michelet - Le 26 avril 2018.
Elargissement des entités soumises au contrôle de l'Etat
L'apprentissage étant une des actions concourant au développement des compétences (voir notre actualité du 23 avril 2018) les organismes gestionnaires de CFA seront soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions de droit commun, ce qui explique un toilettage des dispositions relatives au contrôle. Aujourd'hui, les organismes gestionnaires de CFA ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l'apprentissage et de subventions versées, respectivement, par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et par les collectivités territoriales peuvent être contrôlé par l'Etat mais ce contrôle porte uniquement sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes (article L6252-4 du Code du travail).
Manifestation forte de l'annexion de l'apprentissage par la sphère de la formation professionnelle, le PDL supprime dans les articles relatifs au contrôle, toute référence à la formation professionnelle "continue".
De leur côté, les prestataires chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle (CEP), dès lors qu'ils sont financés à ce titre par France Compétences, feront l'objet d'un contrôle administratif et financier de l'Etat.
Pour intégrer les nouvelles règles relatives aux flux financiers, la Caisse des dépôts et consignations (au titre du CPF) et France compétences communiqueront aux agents de contrôle les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Parmi les prestataires chargée de réaliser tout ou partie des actions concourant au développement des compétences, se trouvent aussi les prestataires de bilan de compétences et d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience. En revanche, actuellement le texte liste "les organismes de formation et leur sous-traitant" or, les sous-traitants ne sont pas expressément visés par la nouvelle rédaction de l'article L6361-2 proposée par le PDL.
Objet et nature du contrôle exercé par l'administration
Compte tenu du changement des règles de collecte de la contribution, le contrôle de l'Etat sur les entreprises ne portera plus sur la vérification qu'elles ont bien versé leur contribution à leur Opca.
Prenant en compte l'évolution de la notion d'action de formation (voir notre actualité du 23 avril 2018), les entités pouvant être contrôlés par l'Etat devront présenter les documents et pièces justifiant :
- les objectifs es actions concourant au développement des compétences
- la réalisation des actions concourant au développement des compétences,
- les moyens mis en œuvre à cet effet.
Cette obligation ne pèsera sur les employeurs que lorsque ces actions sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, Pôle emploi ou les Opérateurs de compétences.
Aujourd'hui, les employeurs (article L6362-4 du Code du travail) et les prestataires de formation (article L6362-6 du Code du travail) ne doivent en cas de contrôle que justifier "de la réalité des actions de formation".
Tout employeur ou prestataire de formation qui établira ou utilisera intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle sera tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus. On notera que le PDL n'inclut plus dans cette liste le fait pour l'employeur ou le prestataire de formation d'utiliser intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle.
Contrôle du respect par l'employeur de ses obligations en matière de formation professionnelle
L'Etat exercera - comme c'est déjà le cas aujourd'hui - un contrôle administratif et financier sur les actions concourant au développement des compétences conduites par les employeurs lorsqu'elles seront financées par :
- l'Etat,
- les collectivités territoriales,
- Pôle emploi
- les Opérateurs de compétences.
Ce qui est nouveau en revanche, c'est l'ajout du contrôle sur le respect des obligations relatives à l'entretien professionnel par les entreprises occupant au moins 50 salariés.
Dans ces entreprises (voir notre actualité du 12 avril 2018), à compter du 1er janvier 2019, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, tous les six ans, des entretiens professionnels obligatoires et d'au moins deux des quatre mesures suivantes :
- Suivi au moins une action de formation ;
- Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
- Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle ;
- Bénéficié d'une proposition d'abondement de son compte personnel de formation par l'employeur au moins équivalente à la moitié des droits acquis par le salarié,
deux mesures correctives seront déclenchées :
- droit à un un abondement inscrit au CPF du salarié concerné dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d'Etat ;
- versement par l'employeur, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, d'une somme forfaitaire, dont le montant sera fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ce contrôle n'était pas expressément prévu dans les dispositions du Titre VI relatif au "Contrôle de la formation professionnelle" du livre III du Code du travail.
Ces employeurs présenteront les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionnées ci-dessus. A défaut, ils ne ne seront pas regardés comme ayant rempli leurs obligations et verseront au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %.
Dispositions transitoires
1° Contrôle du versement de la contribution relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage
L'article 21 du PDL entrera en vigueur le 1er janvier 2019 à l'exception des dispositions relatives à la fin du contrôle du versement des contributions qui entreront en vigueur à la même date que l'ordonnance organisant le recouvrement, l'affectation et le contrôle par les organismes chargés du recouvrement par l'URSSAF et la MSA, de la contribution relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage, et au plus tard le 31 décembre 2020.
Du 1er janvier 2019 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions en question, l'Etat exercera un contrôle administratif et financier sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle.
2° Transformation de l'appareil de formation
Les personnes assujetties aux contrôles de l'Etat mentionnés aux articles L. 6252-4 et L. 6361-2 dans leur version en vigueur antérieurement à la date d'application de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel qui n'exercent plus d'activité dans le champ de la formation professionnelle conformément à ladite loi resteront régies par les dispositions du code du travail dans la rédaction en vigueur antérieurement à la publication de ladite loi durant leur dernière année d'activité et les trois années suivantes.
Au titre de l'article L6252-4 sont notamment concernés, les OCTA, les Les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l'apprentissage et de subventions versées, respectivement, par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et par les collectivités territoriales, Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge par un OPCA. Au titre de l'article L6361-2, sont notamment concernés les OPACIF, les OPCA et les organismes de formation et leur sous-traitants.
Lorsque des contrôles auront été engagés avant le 1er janvier 2019, les procédures et les sanctions prévues par les dispositions du code du travail dans la rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel resteront applicables. Sont concernées les personnes soumis aux contrôles mentionnés aux articles L.6252-4, L.6252-4-1,L.6361-1 et L.6361-2 du Code du travail.
Pour accéder au PDL, voir notre actualité (accès libre) en date du 11 avril 2018