Remboursement des fonds de formation professionnelle continue en cas d'inexécution : décision du Conseil constitutionnel

Le 26 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L6362-7-1 du Code du travail, relative au contrôle du respect par les employeurs et les prestataires d'actions de formation de certaines de leurs obligations en matière de formation professionnelle continue. Le Conseil constitutionnel a dans une décision du 16 mars 2017 jugé conforme à la Constitution ces dispositions.

Par - Le 17 mars 2017.

Rappel des textes

L'État exerce auprès des employeurs et des organismes prestataires d'actions de formation un contrôle administratif et financier sur les actions conduites en matière de formation professionnelle continue. Si les employeurs ou les organismes prestataires d'actions de formation ne peuvent justifier de la réalité des actions de formation conduites, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées pour les premiers, du cocontractant pour les seconds.

Les dispositions de l'article L6362-7-1 du Code du travail contesté prévoit :

  • d'une part que ces remboursements interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations sur les résultats du contrôle ;
  • d'autre part, qu'en cas de non-respect de cette obligation, la personne objet du contrôle est tenue de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.

Le Conseil constitutionnel a estimé que ce second point instituait une sanction ayant le caractère d'une punition et a donc contrôlé :

  • la conformité aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;
  • la méconnaissance du principe d'individualisation des peines.

Sur la conformité aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Le Conseil constitutionnel a relevé :

  • d'une part, que la sanction contestée réprime le défaut de remboursement des sommes versées pour financer des actions de formation professionnelle continue n'ayant pas été exécutées. En assurant ainsi l'effectivité du remboursement, y compris lorsque le créancier ne réclame pas ce remboursement, le législateur a entendu garantir la bonne exécution des actions de formation professionnelle continue ;
  • d'autre part, qu'en instituant une amende d'un montant égal aux sommes non remboursées, le législateur a, s'agissant d'un manquement à une obligation de restituer des fonds, instauré une sanction dont la nature présente un lien avec celle de l'infraction.

Le Conseil a toutefois formulé une réserve d'interprétation : les dispositions contestées ne sauraient être interprétées comme permettant de sanctionner un défaut de remboursement lorsqu'il s'avère que les sommes ne sont pas dues.

Sur la méconnaissance du principe d'individualisation des peines

Le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions contestées ne méconnaissaient pas le principe d'individualisation des peines pour 3 raisons :

  • d'une part, la décision de sanction doit être prise en tenant compte des observations de l'intéressé ;
  • d'autre part, la loi elle-même a assuré la modulation de la peine en fonction de la gravité des comportements réprimés en prévoyant que la somme versée au Trésor public est égale aux sommes non remboursées ;
  • enfin, saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, annuler la décision prononçant la sanction en tant qu'elle oblige à verser une telle somme. Il peut ainsi proportionner la sanction aux montants réellement dus.

Valérie MICHELET, juriste

Décision n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017

Communiqué de presse

Dossier documentaire

Notre actualité en date du 15 décembre 2016 (accès libre)