Renforcement de l'encadrement de la formation aux activités privées de sécurité
Une ordonnance modifie le Code de la sécurité intérieure pour améliorer la qualité des formations aux activités privées de sécurité.
Par Delphine Fabian - Le 19 mai 2023.
Dans le but de renforcer les exigences en matière de formation à la sécurité privée, la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 a prévu la publication d'une ordonnance visant à modifier les conditions d'exercice des activités de formation, les modalités d'obtention des certifications professionnelles ainsi que les modalités de contrôle des activités de formation. Cette ordonnance est parue le 17 mai 2023. Afin de ne pas déstabiliser le secteur de la sécurité privée avant les Jeux Olympiques et Paralympiques, les nouvelles dispositions entreront en vigueur aux dates qui seront fixées par décret et au plus tard le 1er septembre 2025.
Responsabilisation des propriétaires de certifications professionnelles
Les personnes morales désignées par les branches professionnelles qui ont établi les certificats de qualification professionnelle et les organismes certificateurs qui ont créé les titres et diplômes à finalité professionnelle doivent contrôler le respect par les prestataires de formation des conditions matérielles et pédagogiques des formations et des conditions d'organisation des examens. Ils peuvent eux-mêmes faire l'objet de contrôles et, en cas de manquement à leurs obligations de contrôle, de sanctions, par le Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps) (art. L625-2 du Code de la sécurité intérieure modifié).
Recours à la sous-traitance
Le prestataire de formation ne peut confier la réalisation de tout ou partie de la formation qu'à un autre organisme dispensant des formations aux activités privées de sécurité et après avoir recueilli l'accord, selon le cas, de la ou des commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle ayant établi le certificat de qualification professionnelle ou de l'organisme certificateur ayant créé le diplôme ou le titre à finalité professionnelle. Cet accord n'est toutefois pas nécessaire si le sous-traitant est déjà habilité par la branche ou l'organisme certificateur à délivrer cette même formation. Dans ce cas, le prestataire qui a recours à la sous-traitance en informe préalablement la commission paritaire ou l'organisme certificateur (art. L625-2 du Code de la sécurité intérieure modifié).
Agrément des dirigeants d'entreprises de formation
L'ordonnance oblige toute personne souhaitant exercer à titre individuel l'activité de formation à la sécurité privée ou diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité à être titulaire d'un agrément. Ce dernier sera délivré selon des modalités à définir par décret (Art. L625-4, L625-5 et L 625-6 du Code de la sécurité intérieure modifiés).
Nécessité pour le formateur de détenir une carte professionnelle
L'ordonnance prévoit l'obligation pour le formateur d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, sur le modèle de la carte des agents privés de sécurité. Un contrôle de moralité est effectué avant la délivrance de la carte (art. L625-11 et L625-12 du Code de la sécurité intérieure nouveaux).
Organisation des examens
Afin de garantir leur fiabilité, les examens organisés à l'issue des formations pourront comporter des épreuves dont la conception et l'organisation seront assurées par l'administration. Cela permettra d'uniformiser le niveau attendu et de professionnaliser davantage le secteur de la sécurité privée (art. L625-14 du Code de la sécurité intérieure nouveau).
Par ailleurs, les organismes de formation publics seront soumis aux mêmes dispositions encadrant l'organisation des examens que les organismes privés. En revanche, les diplômes délivrés par les ministères chargés de l'Education et de l'Enseignement supérieur sont exclus du champ d'application de ces dispositions (art. L625-1 du Code de la sécurité intérieure modifié).
Sanctions pénales
En dernier lieu, l'ordonnance liste les sanctions pénales encourues en cas de non-respect des obligations (art. L625-15 et suivants du Code de la sécurité intérieure nouveaux).
Ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 relative à la formation aux activités privées de sécurité