Rupture anticipée du contrat d'apprentissage pour liquidation judiciaire : condition de couverture de la créance par l'AGS

En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, l'apprenti bénéficie de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (Art. L6222-18 du Code du travail).

Par - Le 11 avril 2023.

C'est l'AGS qui garantit le paiement de ces sommes. Pour que la garantie puisse s'appliquer, il convient de respecter les délais fixés par les textes. Ainsi, la rupture du contrat de travail doit intervenir à l'initiative du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire dans les quinze jours de la liquidation judiciaire (article L3253-8 2 c) Code du travail).

C'est ce principe que rappelle la Cour de cassation dans sa décision du 15 février 2023 (Cass. Soc. du 15 février 2023, n°21-20.748).

Dans l'affaire qui était jugée, l'employeur avait omis de déclarer son salarié et était donc également redevable, vis à vis de l'apprenti, d'une indemnité pour travail dissimulé. Une fois informé de l'existence du contrat d'apprentissage, le liquidateur judiciaire avait notifié, hors délai, la rupture du contrat à l'intéressé.

Les juges du fond avaient décidé que la mauvaise foi de l'employeur était à l'origine de non respect par le liquidateur de son obligation de procéder à la notification de la rupture du contrat dans le délai de 15 jours. Selon eux, « priver [l'apprenti] dans ces conditions, de la garantie du paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail serait disproportionné par rapport au but légitime poursuivi par la loi instituant une assurance contre le risque de non paiement de sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective. »

Ils ne sont pas suivis par les juges de la Haute cour. Au visa de l'article L3253-8,2° c) du Code du travail, la Cour rappelle que l'AGS ne couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail que si cette rupture intervient dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire (si le maintien provisoire n'a pas été autorisé).

Une telle position n'est pas nouvelle (voir notamment Cass. Soc. du 9 novembre 2016, n°15-22.767) mais c'est la première fois à notre connaissance qu'elle est appliquée à la rupture d'un contrat d'apprentissage.

En cas de carence du liquidateur, il est toujours possible pour l'apprenti de mettre en cause sa responsabilité personnelle (Cass. Soc. du 10 mai 2001, n° 99-41.575). Bien entendu, cette perspective est moins favorable que celle de la prise en charge par l'AGS.

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Pour aller plus loin (accès abonné) : Fiche 33-28 : Ruptures anticipées du contrat d'apprentissage