Saint Pierre et Miquelon : expérimentation de la gestion des contributions formation par un organisme paritaire territorial
Par Valérie Michelet - Le 30 décembre 2020.
Une expérimentation sur 4 ans
Un décret du 23 décembre 2020 définit les conditions de désignation et les modalités d'intervention d'un organisme paritaire territorial pouvant, dès le 1er janvier 2021, à la demande de la collectivité territoriale, gérer les contributions formation pour développer une gestion des compétences adaptée aux spécificités du territoire.
Cette faculté est une dérogation au principe de l'autorisation d'un Opco Interprofessionnel sur le territoire de Saint Pierre et Miquelon ouverte par l'ordonnance du 28 août 2029, à titre expérimental pour une durée de quatre ans.
Ainsi, en cas d'agrément d'un organisme paritaire territorial à Saint-Pierre-et-Miquelon l'autorisation délivrée, s'il y a lieu, à un Opco interprofessionnel cesse de plein droit à la date d'effet de l'agrément. De la même manière, tant que n'est pas agréé un organisme paritaire territorial à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation délivrée à un Opco interprofessionnel demeure valide.
Agrément de l'organisme paritaire
Pour être agréé, l'organisme qui en fait la demande doit être prévu par un accord interprofessionnel conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et au moins une organisation interprofessionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de l'accord. Cet accord détermine les conditions de la gestion de l'organisme.
L'organisme doit par ailleurs remplir les conditions cumulatives suivantes :
- Une capacité financière suffisante, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structure et de gestion ;
- Un champ d'intervention cohérent et économiquement pertinent au regard des spécificités du territoire ;
- Une aptitude à assurer ses missions compte tenu de ses moyens et de sa capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur le territoire ;
- Des engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes ;
- Une capacité à mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
- Une capacité à disposer d'organes permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs relevant des branches adhérentes de l'organisme ;
- Un mode de gestion paritaire du conseil d'administration ;
- Une composition du conseil d'administration tenant compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes ; les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
Les organismes paritaires territoriaux intéressés sont invités, par un appel à candidatures, à adresser aux ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer leur demande d'agrément en vue de gérer les contributions formation à Saint-Pierre-et-Miquelon, accompagnée des éléments de nature à justifier du respect de l'ensemble de ces conditions.
L'agrément fait l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer. Il est accordé pour une durée de quatre ans à l'organisme candidat qui satisfait le mieux aux conditions précitées.
L'agrément peut être abrogé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, après procédure contradictoire, dans deux situations :
- les conditions justifiant la délivrance de l'agrément cessent d'être remplies ;
- des dysfonctionnements répétés ou de défaillances de l'organisme dans l'accomplissement de sa mission existent.
En cas de retrait, d'abrogation ou d'annulation de l'agrément, l'autorité administrative désigne un Opco interprofessionnel agréé chargé de gérer à titre transitoire les contributions formation et ouvre sans délai la procédure d'autorisation d'un Opco interprofessionnel (voir notre actualité sur cette procédure d'autorisation).
Obligation de l'organisme paritaire agréé
L'organisme paritaire territorial agréé est soumis, à l'instar des Opco, à l'obligation de transmettre chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état statistique et financier permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds reçus. Il transmet également ses comptes et bilans (article R. 6332-31 du code du travail.)
Collecte
Pour la réalisation de ses missions, l'organisme paritaire territorial agréé reçoit les ressources qui sont collectées au titre de la formation par la caisse de prévoyance sociale.
A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance organisant le recouvrement, l'affectation et le contrôle, des contributions formation - et en principe au plus tard jusqu'au 1er janvier 2022 -, l'organisme paritaire territorial agréé peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions formation.
Evaluation de l'expérimentation
L'expérimentation prend fin à l'expiration des quatre années d'exercice de l'organisme paritaire territorial agréé. Au plus tard douze mois avant la fin de l'expérimentation, les ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer procèdent à son évaluation.
Les données nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation sont transmises pour chaque exercice d'année civile échue par l'organisme paritaire territorial agréé aux ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, en même temps que l'état statistique et financier sous forme d'un rapport d'activité faisant état notamment des fonds reçus, des fonds gérés et des fonds dépensés ainsi que du nombre de bénéficiaires concernés.
L'évaluation porte sur l'impact de la mise en place de cet organisme sur le territoire et mesure les effets de l'accompagnement des entreprises, des salariés et des demandeurs d'emploi du territoire en matière de développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Elle est communiquée à la collectivité territoriale et aux signataires de l'accord constitutif de l'organisme paritaire territorial agréé.