Signature électronique : présomption de fiabilité du procédé
Par Valérie Michelet - Le 04 octobre 2017.
La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen, notamment ses articles 26, 28 et 29.
Pour rappel : lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat du 28 septembre 2017.
Article 1367 du Code civil
Sont concernés par ces textes les particuliers, les professionnels et les administrations.
Pris en vertu du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, le décret n° 2017-1416 abroge le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique