Taxe d'apprentissage : application de l'exonération à une entreprise gérant un parc zoologique
Dans une décision du 26 juin 2017, le Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'exonération de la taxe d'apprentissage à une entreprise gérant un parc zoologique.
Par Valérie Michelet - Le 04 juillet 2017.
Une entreprise qui exploite un parc zoologique peut-elle se voir appliquer l'exonération de la taxe d'apprentissage ?
Oui, répondent les juges du Palais royal dans leur décision du 26 juin 2017.
Aux termes de l'article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime (dans sa rédaction applicable aux années en litige) : "Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation."
Or, les salaires versés aux salariés relevant du régime social agricole par les agriculteurs exerçant à titre individuel et par les sociétés exerçant une activité agricole relevant du régime fiscal des sociétés de personnes ne sont pas soumis à la taxe d'apprentissage car hors champ de la taxe d'apprentissage. En métropole, sont exonérés de fait les salaires versés aux salariés agricoles par les sociétés et organismes soumis sur option ou de plein droit à l'impôt sur les sociétés autres que ceux mentionnés à l'article 53 bis de l'annexe III au CGI et à l'article 53 ter de l'annexe III au CGI.
L'activité de la Réserve consiste essentiellement à élever ou acheter, entretenir et soigner les animaux sauvages pour les montrer au public dans un parc naturel aménagé. Pour juger qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe d'apprentissage, la Cour administrative d'appel de Marseille avait considéré que les animaux constituaient pour la société requérante un capital destiné, de manière prépondérante, à la production de services pour des tiers et que cette activité ne pouvait, eu égard à sa finalité commerciale, être regardée comme agricole au sens des dispositions de l'article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Le Conseil d'État censure ce raisonnement.
En statuant ainsi, alors que, quelle que soit la finalité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole, la Cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit.
Conseil d'État, 26 juin 2017, n° 391388, mentionné dans les tables du recueil Lebon,