Temps de travail de l'apprenti mineur : sanction du non respect de la durée maximale du travail
La seule constatation de dépassements caractérisés de la durée maximale de travail autorisée, dans le cadre du contrat d'apprentissage, étayée par un certificat médical établi par un médecin généraliste quant aux conséquences de ces dépassements sur la santé de l'apprenti, mineur, permet au directeur régional du travail de procéder à la suspension du contrat d'apprentissage.
Par Valérie Michelet - Le 04 août 2017.
C'est ce que décide la CAA de Bordeaux dans une décision du 3 juillet 2017.
Les juges se fondent sur une application combinée des dispositions des articles L 6222-24, L 3121-35 et L 6225-4 du Code du travail.
Selon le premier de ces textes, le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis. Pour le temps restant, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.
En vertu du second, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Enfin, aux termes du troisième, en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti.
En l'espèce, l'employeur fait valoir qu'en décembre 2012 il a présenté une demande exceptionnelle au centre d'apprentissage, afin que son apprenti reste travailler dans l'entreprise pendant les fêtes de fin d'année. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que les dépassements de la durée du travail de l'apprenti, alors âgé de quinze ans, ne se sont en tout état de cause pas limités à la période de la fin de l'année 2012 dans la mesure où, alors que le contrat d'apprentissage avait pris effet le 1er juillet 2012, l'inspectrice du travail était informée dès le 30 octobre suivant, que l'apprenti effectuait, auprès de son employeur, plus de 8 heures par jour et plus de 35 heures par semaine et travaillait même au-delà de 48 heures par semaine et également le samedi.
Pour aller plus loin (accès abonnés) :
Fiche 19-18 : Temps de travail de l'apprenti
CAA de BORDEAUX,3 juillet 2017, n° 15BX02818, inédit au recueil Lebon