Travailleur handicapé : limites aux mesures que doit prendre l'employeur public pour garantir l'accès à la formation

Quelles sont les limites aux mesures que doit mettre en oeuvre un employeur public pour permettre à un travailleur handicapé de suivre une formation ?

Par - Le 18 septembre 2017.

Telle était la question posée aux juges de la Cour administrative d'appel (CAA) de Nantes dans une décision du 25 juillet juillet 2017.

Ils rappellent que la règlementation impose à l'autorité administrative de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule. Cependant, cette obligations est "conditionnée" notamment, au fait que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.

La loi du 13 juillet 1983 prévoit qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs publics prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour qu'une formation adaptée aux besoins de ces agents leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

Ces mesures, précise la loi du 13 juillet 1983, incluent notamment l'aménagement de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles.

En l'espèce, un agent reconnu reconnu travailleur handicapé (QTH) par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avec un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %, dont l'état de santé ne permet pas qu'il prenne les transports en commun, a bénéficié du remboursement partiel de ses frais de transport, ainsi que de la prise en charge de transports spécialisés durant son cycle de formation par la cellule de recrutement et d'insertion des personnes handicapées. Par ailleurs, il a bénéficié d'un logement dans un foyer lui permettant la poursuite de ses soins dans des conditions satisfaisantes. Il a aussi pu bénéficier de la mise en place de mesures appropriées quant à son transport sur le lieu de sa formation. Si ces frais n'ont été que partiellement remboursés à l'agent, le coût resté à sa charge, alors qu'il n'est pas établi qu'il ne pouvait pas prendre les dispositions nécessaires à un suivi de l'ensemble de ses soins à proximité de son lieu de formation ou de son foyer, peut être regardé comme une charge disproportionnée pour le service, au regard de l'ensemble des autres mesures mises en œuvre pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée.

L'agent soutenait aussi ne pas avoir disposé de manière permanente de la documentation fournie au cours de la formation en format dématérialisé. Mais les juges relèvent qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que son état de santé aurait rendu nécessaire un tel aménagement ni qu'il l'aurait sollicité en vain.

Pour aller plus loin sur les aides pouvant être apportées par le FIPHFP (accès abonnés Fiches pratiques) :
[Fiche 21-24 - Aides à la formation du FIPHFP

 >http://www.droit-de-la-formation.fr/fiches_pratiques/recueils/33/0/225138/236670/474045/467079/467085/468376/] [CAA de NANTES, 25 juillet 2017, n° 16NT00315, inédit au recueil Lebon

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035299343&fastReqId=1431574880&fastPos=1]