Aides susceptibles d'être attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation CDD Tremplin
Un arrêté du 6 février 2019 fixe les montants des aides susceptibles d'être attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation et aménage les modalités de versement au titre de l'année 2019 par l'Agence de service et de paiement.
Par Valérie Michelet - Le 18 février 2019.
Variation du montant de l'aide financière pour tenir compte du vieillissement des travailleurs
L'emploi des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) par les entreprises adaptées ouvre droit à une aide financière contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés. Son montant peut varier pour tenir compte de l'impact du vieillissement de ces travailleurs.
Article R5213-76 du Code du travail
Un arrêté du 6 février 2019 fixe ainsi le montant de cette aide au poste :
- 15 400 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
- 15 600 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
- 16 000 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.
A Mayotte, le montant annuel de cette aide financière est fixé à :
- 11 622 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
- 11 774 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
- 12 076 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.
Les montants de l'aide sont réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.
A titre transitoire du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 au plus tard, une aide unique sera versée aux entreprises adaptées dont le montant montant annuel sera 14 604 euros versée (11 022 euros à Mayotte). A l'issue de la période transitoire, une régularisation des montants payés à l'entreprise adaptée est réalisée.
L'aide versée aux entreprises adaptées est minorée lorsque le travailleur est en incapacité résultant de maladie ou d'accident selon les règles suivantes :
- montant calculé sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut ;
- montant tenant compte de la durée du travail applicable ou de la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail ;
- lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.
Art. 1er de l'arrêté du 6 février 2019
Aide financière pour travailleur handicapé mis à disposition d'un autre employeur
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur. Ce travailleur ouvre droit à une aide financière versée à l'entreprise adaptée au titre de l'accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche.
Article D5213-81 du Code du travail
Le montant annuel de cette aide par poste de travail occupé à temps plein a été fixé par l'arrêté du 6 février 2019 à 4 100 euros (3094 à Mayotte). Ce montant est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé. Cette aide à l'accompagnement est versée à compter du mois de mai 2019. Une régularisation des montants payés à l'entreprise adaptée.
Art. 2 de l'arrêté du 6 février 2019
Conditions de versement par l'Agence de services et de paiement
C'est l'Agence de services et de paiement qui verse ces aides pour le compte de l'Etat selon les règles suivantes :
- Versement des aides mensuellement. Ce versement mensuel est limité à un douzième de l'enveloppe financière fixée par l'avenant au contrat conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants ;
- Aides calculées en équivalents temps plein travaillés au vu du nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide et ayant travaillé au cours du mois. ;
- Régularisations possibles en cours d'année aux mois de juin, septembre, décembre et janvier de l'année suivante afin d'ajuster les paiements des aides versées au plus près des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.
Art. 3 de l'arrêté du 6 février 2019