Versement des allocations chômage pendant la crise due au Covid-19
Afin de faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19, un décret aménage les règles de calcul ou de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Par Delphine Fabian - Le 15 avril 2020.
Pour les travailleurs privés d'emploi à compter du 16 avril 2020, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture du droit à l'ARE est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'Emploi au plus tard le 31 juillet 2020.
Il en est de même pour la période de référence servant à déterminer la durée d'affiliation avant un rechargement d'un droit.
En vue de la réforme de l'assurance chômage qui interviendra au 1er septembre 2020, le décret prévoit la neutralisation des jours non travaillés au cours de la période de crise sanitaire pour le calcul de la durée d'indemnisation et du salaire journalier de référence.
La période au cours de laquelle le salarié subissant la rupture du contrat de travail doit s'inscrire à Pôle emploi, normalement de 12 mois suivant cette rupture, est également prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et la fin de la crise.
Pour les personnes qui percevaient avant leur chômage un revenu d'au moins 4 500 € brut par mois, le délai de 182 jours à l'issue duquel l'allocation journalière est affectée d'un coefficient de dégressivité est suspendu pendant la crise.
Pour les demandeurs d'emploi qui épuisent leurs droits du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de la crise, le versement de l'ARE est prolongé dans la limite de 184 jours indemnisés supplémentaires.
Enfin, afin de préserver la situation des salariés qui ont démissionné avant le début du confinement en vue de reprendre une activité salariée d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée d'au moins 3 mois, le décret leur donne le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dès lors que cette reprise d'activité :
- soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;
- soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020 ; dans ce cas, la personne doit pouvoir produire une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.