Version consolidée du BOSS « Contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage »
La rubrique est opposable à compter du 1er novembre 2024.
Par Eugénie Caillet - Le 31 octobre 2024.
En suite des modifications apportées et résultantes de la consultation publique, la version consolidée de cette rubrique est rendue opposable le 1er novembre 2024. Des paragraphes ont fait l’objet de clarifications au vu des questions soulevées.
Points d'attention et rappels
- La rubrique ne porte pas sur des contributions dues par les travailleurs indépendants.
- Il est signalé en préambule et au fil du bulletin des spécificités d’assujettissement (ou non, pour des rémunérations dues au titre de certaines années) aux contributions en cause des employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Le BOSS indique1 l’assujettissement à la contribution à la formation professionnelle (CFP) des sommes versées aux mandataires sociaux au titre de leur mandat social, ainsi que la fraction des gratifications des stagiaires dont le montant est supérieur à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Selon le bulletin, cet assujettissement est obligatoire à compter de la période d’emploi de mai 2024 qui est déclarée via la DSN du 5 ou du 15 juin 2024.
- La rubrique est agrémentée d’exemples, pour illustration.
- La rubrique comporte trois chapitres :
- Chapitre 1 : La contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance – Cufpa
- Chapitre 2 : La contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA)
- Chapitre 3 : La contribution au financement du compte personnel de formation pour les titulaires de contrats à durée déterminée (CPF-CDD)
Source : BOSS, Contributions à la formation professionnelle et à l'apprentissage, version au 1.11.24
Accès abonnés aux Fiches pratiques du droit de la formation : Chapitre 6
1 Avec pour textes de référence, notamment, les articles L6331-1, L6331-3 du Code du travail.