Amendements "Avenir professionnel" : les Opérateurs de compétences

Par - Le 11 juin 2018.

Missions

Les Opérateurs de compétences n'ont plus pour mission de favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en œuvre du compte personnel de formation dans le cadre des projets de transition professionnelle. En effet, ce seront les futures commissions paritaires interprofessionnelles régionales qui seront chargées de cette mission (voir notre actualité du 4 juin 2018).

En conséquence de ce transfert aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales, l'Opérateur ne compétences ne prend pas en charge les formations financées par le compte personnel de formation lorsque celles-ci sont effectuées dans le cadre d'une transition professionnelle.

AMENDEMENT N°AS1467
AMENDEMENT N° AS1491
AMENDEMENT N° AS1493

S'il n'assure plus le financement du CPF de transition professionnelle, l'Opérateur de compétence se voit charger de la prise en charge au titre de la section financière "actions de financement de l'alternance", des frais pédagogiques et frais annexes des actions de reconversion ou de promotion par l'alternance (pour en savoir plus sur ce nouveau dispositif de professionnalisation en alternance voir notre actualité du 1er juin 2018).

AMENDEMENT N° AS1483
AMENDEMENT N° AS1484

Il assure également une nouvelle mission : la promotion auprès des entreprises des formations sur le poste de travail et à distance prévues au nouvel article L6313-2 du Code du travail. Cette mission s'inscrit dans le cadre du service de proximité que doivent offrir les Opérateurs de compétences et doit permettre d'accompagner la montée en puissance de ces dispositifs dans les entreprises, notamment dans les plus petites qui sont les interlocuteurs privilégiés des futurs opérateurs, afin de développer la montée en compétences de leurs salariés"

AMENDEMENT N° AS1036

Dans la limite d'un plafond déterminé par décret, les ressources du régime d'assurance chômage telles que prévues à l'article L5422-9 du Code du travail) peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus. Dans ce cas, Pôle Emploi, pour le compte de l'Unédic, peut prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des Opérateurs de compétences, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation.

AMENDEMENT N° AS1383
AMENDEMENT N° AS1342

Enfin, s'agissant de la prise en charge des contrats d'apprentissage rompus de manière anticipée, le projet de loi prévoit les différents cas de rupture (art. L6222-18) et le maintien en CFA du jeune ayant vu son contrat rompu (quel que soit le motif de la rupture) pendant six mois. De ce fait, l'Opérateur de compétences, peut prendre en charge des actions mises en œuvre après une rupture anticipée du contrat d'apprentissage.

AMENDEMENT N °AS1474

Fonctionnement

Les convention d'objectifs et de moyens seront rendues publiques à leur signature et à leur renouvellement.

Cette obligation de publication, dont les modalités ne sont pas définies, répond à un "souci de transparence du système de la formation professionnelle et du rôle des opérateurs de compétences".

AMENDEMENT N ° AS564

Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises qui doivent être communiquées à France compétences et aux Opérateurs de compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle.

Cette obligation doit permettre aux Opérateurs de compétences de disposer des informations nécessaires pour remplir les missions qui leur sont assignées par la Loi, en particulier l'accompagnement des entreprises et des salariés et la promotion de l'alternance. Afin que l'Opérateur de compétences puisse savoir quelles entreprises accompagner et quels sont les dispositifs qui lui sont éligibles, il doit disposer des informations suivantes : Siret de l'entreprise, Convention collective, nom du dirigeant, mail, effectif, montant du versement des contributions légales, assujettissement à la TVA, à jour de ses cotisations... N'étant plus collecteur, et ne disposant plus de ces informations transmises au travers du bordereau de collecte, il convient donc que le nouvel organisme collecteur fournisse celles-ci aux opérateurs de compétences.

AMENDEMENT N° AS449

Accélération du calendrier de création

Le calendrier de création des nouveaux Opérateurs de compétences est revu : ces opérateur, adossés à des filières économiques et des champs professionnels pertinents et capables d'apporter le soutien technique aux branches et l'ensemble de leurs missions, en particulier celle de financer les contrats d'apprentissage, en plus des contrats de professionnalisation seront opérationnels à partir du 1er janvier 2019.

Pour le Gouvernement, "le calendrier [posé par le projet de loi] laisse un laps de temps trop important à la négociation des partenaires sociaux pour la finalisation du périmètre pertinent des Opérateurs de compétences. Ce temps peut s'avérer préjudiciable à la préparation des Opérateurs de compétences dans leur offre de services, auprès des entreprises pour promouvoir et financer l'alternance".

Aussi, pour réduire les incertitudes des agents économiques, le Gouvernement décide "opportun de donner une pleine visibilité au 1er janvier 2019 sur les nouveaux périmètres des Opérateurs de compétences".

Le schéma proposé implique :

  • d'une part, que les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives de chaque branche aient désigné par accord un Opérateur de compétences,
  • et d'autre part, pour acter l'agrément, qu'un accord constitutif du nouvel Opérateur de compétences (avec toutes les organisations signataires) soit prêt pour le 31 octobre 2018.

Compte tenu de ces nouveaux délais très contraints, le texte règlementaire à prendre pourrait prévoir un dossier pour agrément simplifié, basé sur la cohérence du champ professionnel et de la filière économique, l'offre de services aux entreprises, les éléments relatifs au règlement intérieur et à la constitution des sections paritaires professionnelles pouvant être transmis d'ici la fin du 1er semestre 2019.

La validité des agréments délivrés aux Organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et des Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage expirera donc au plus tard le 1er janvier 2019.

Un nouvel agrément, subordonné à l'existence d'un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, sera pris selon des modalités déterminées par décret, au plus tard au 1er janvier 2019.

En l'absence de convention de branche transmise à l'autorité administrative au 31 octobre 2018, celle-ci désignera pour chaque branche, un Opérateur de compétences agréé.

AMENDEMENT N°AS1228
AMENDEMENT N°AS1326
AMENDEMENT N°AS1327