Décret apprentissage : les aménagements portant sur la rupture du contrat de travail
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 apporte des modifications attendues concernant la rupture du contrat d'apprentissage.
Par Romain Pigeaud - Le 03 avril 2020.
Rupture du contrat, quelles nouveautés sur la procédure ?
La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit.
Elle est notifiée :
- au directeur du centre de formation d'apprentis (CFA),
- ainsi qu'à l'Opco auprès duquel le contrat a été déposé.
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 modifie donc l'ancienne procédure. En pratique, la rupture ne fait plus l'objet d'une transmission à la Direccte.
Article R6222-21 du Code du travail modifié
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage (JO du 31.3.20), art 2
Quels aménagements apporter à la durée d'un nouveau contrat d'apprentissage après la rupture d'un premier contrat d'apprentissage ?
En cas de rupture du contrat d'apprentissage, un nouveau contrat d'apprentissage peut être signé avec un nouvel employeur pour permettre à l'apprenti d'achever son cycle de formation.
Afin de permettre la signature de ce nouveau contrat d'apprentissage, il peut être dérogé à :
- la durée minimale du contrat d'apprentissage de 6 mois ;
- et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprenti (CFA) : sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l'organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat.
Pour rappel, la signature de la convention de réduction de durée n'est pas nécessaire (voir notre actualité juridique sur cette convention).
Article R6222-23-1 du Code du travail modifié
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage (JO du 31.3.20), art 2
Quels aménagements sur la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'apprenti ?
En cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, l'apprenti peut rompre son contrat d'apprentissage à condition d'en avoir informé par écrit l'employeur (article L6222-19 du Code du travail).
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 modifie la durée d'information préalable : elle est désormais d'un mois. Avant le 1er avril 2020 (date d'entrée en application du décret), cette durée était de deux mois.
Article R6222-23 du Code du travail modifié
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage (JO du 31.3.20), art 2
La rupture anticipée du contrat dans les cas d'inaptitude est supprimée
Une ancienne procédure permettait d'alléguer comme motif de rupture du contrat d'apprentissage l'inaptitude d'un apprenti. Cette procédure est supprimée.
Les articles R6222-36 à R6222-40 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er avril 2020 sont abrogés.
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage (JO du 31.3.20), art 2
Certaines dispositions du Code du travail sont toilettées
Ce décret modifie également la partie réglementaire du Code du travail en supprimant des dispositions n'ayant plus court, comme par exemple sur les anciennes conventions régionales qui étaient signées par les CFA.
Article R6222-47 du Code du travail
Article R6222-61 du Code du travail
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage (JO du 31.3.20), art 2