Adaptation au poste de travail : qui doit payer la formation ?
Par Centre Inffo - Le 03 octobre 2013.
Une évidence : l'employeur. La Cour de cassation considère depuis plus de 20 ans, en se référant à l'article 1134 du Code civil, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, doit adapter les salariés à l'évolution de leur poste de travail [ 1 ]Cass. soc. du 25.2.92, Expovit c/ Dehaynain, n° 89-41634 .. Depuis, le législateur l'a écrit noir sur blanc dans le code du travail en précisant que "toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération" [ 2 ]Art. L6321-1 et L6321-2 du Code du travail. Ce qui sous-entend que s'agissant d'une obligation qui pèse sur l'employeur, le financement doit être pris intégralement en charge par ce dernier, y compris la rémunération du salarié.
Mais voilà que cette lapalissade vient d'être sérieusement remise en cause par un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2013 [ 3 ]Cass. soc. du 10.7.13, n° 11-27.636. L'affaire concerne une entreprise qui a engagé une salariée en qualité de commerciale alors qu'elle ne disposait pas de permis de conduire. L'employeur avait pris néanmoins soin d'insérer dans le contrat de travail une clause stipulant qu'une voiture de fonction lui serait confiée à l'issue de sa période d'essai dès qu'elle serait titulaire du permis B. Après 18 mois, faute d'obtention du fameux certificat, la société lui notifiait un licenciement pour motif personnel. La salariée conteste alors son licenciement en faisant valoir que, dans la mesure où l'employeur considère que l'obtention du permis de conduire est indispensable pour occuper les fonctions pour lesquelles elle a été employée, il lui incombait, dans le cadre de son obligation générale de formation, de lui faire dispenser la formation initiale nécessaire. Selon la salariée la clause contractuelle prévoyait uniquement qu'un véhicule de fonction lui serait attribué dès qu'elle aurait acquis ledit certificat. La Cour de cassation n'a pas suivi son argumentation. Au contraire, selon la haute juridiction, « s'il appartient à l'employeur, tenu d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, de faire dispenser la formation initiale qu'il juge nécessaire à l'exercice des fonctions pour lesquelles il l'a recruté en toute connaissance de cause et qu'il ne possédait pas, il peut en être convenu différemment lors de la formation du contrat».
Il en résulte qu'il est possible de mettre à la charge du salarié lors de la conclusion du contrat de travail une obligation de se former sur son temps personnel et à ses frais.
Accès à l'arrêt : source Legifrance
Notes
1. | ↑ | Cass. soc. du 25.2.92, Expovit c/ Dehaynain, n° 89-41634 . |
2. | ↑ | Art. L6321-1 et L6321-2 du Code du travail |
3. | ↑ | Cass. soc. du 10.7.13, n° 11-27.636 |