Le régime français de la déclaration d'activité des OF est-il conforme au droit européen ?
Un système déclaratif d'activité peut-il conditionner le bénéfice de l'exonération de TVA en matière de formation professionnelle continue ?
Par Marc Hoogendijk - Le 04 janvier 2011.
Les juges administratifs de la Cour d'appel de Bordeaux ont été interrogés sur la comptabilité des dispositions relatives à la déclaration d'activité d'un organisme de formation (introduites par la loi du 17 janvier 2002) avec une Directive européenne de 1977 (modifiée en 2006) sur les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur de certaines activités d'intérêt général. [ 1 ]Voir sur ce point les dispositions dans la rédaction de l'époque: art. 13 A de la 6e directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977.
Effectivement, le droit français conditionne le bénéfice de l'attestation d'exonération de TVA à l'enregistrement de l'organisme de formation auprès de l'administration et au fait pour l'organisme de formation d'être à jour de leur obligation en matière de bilan pédagogique et financier (Fiche 23-13-1).
Les juges rappellent que si les textes européens imposent aux Etats membres d'accorder l'exonération qu'elles prévoient aux organismes privés de formation continue susceptibles d'être reconnus comme poursuivant des fins comparables à celles des personnes publiques assurant de telles prestations, ils laissent à chaque Etat membre, lors de la transposition de ces dispositions, la faculté de prévoir un système :
permettant de reconnaître ou de fixer les critères permettant de déterminer ceux des organismes privés qui poursuivent effectivement des fins comparables à celles des organismes publics de formation continue ;
garantissant qu'il n'y ait pas, entre personnes publiques et personnes privées assurant de telles prestations, une différence de traitement incompatible avec les objectifs.
Par conséquent, le système mis en place de déclaration d'activité complétant le bilan pédagogique et financier à réaliser chaque année est considéré par les juges administratifs comme conforme car il correspond aux dispositions que les Etats sont autorisés à mettre en oeuvre pour prévenir tout abus ou toute différence de traitement entre organismes publics et privés.
Espérons que cette décision pourra éclairer les débats sur la conformité du droit français à la Directive de 2006 ayant modifié la directive de 1977 soumise à l'appréciation des juges (Fiche 23-13-1). [ 2 ]Directive européenne n° 2006-112/CE du 28.11.06, art. 132(i) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée reprenant la Directive n° 77-388/CEE du 17.5.77.
CAA de Bordeaux 12.10.10 n° 09BX01909, Inédit au recueil Lebon
Notes
1. | ↑ | Voir sur ce point les dispositions dans la rédaction de l'époque: art. 13 A de la 6e directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977. |
2. | ↑ | Directive européenne n° 2006-112/CE du 28.11.06, art. 132(i) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée reprenant la Directive n° 77-388/CEE du 17.5.77. |