Convention de formation : sur qui repose la charge de la preuve de l'exécution de la prestation ?

C'est à cette question que la Cour de cassation a répondu dans une décision du 8 mars 2023.

Par - Le 22 mai 2023.

Dans cette affaire, une société avait conclu plusieurs conventions de formation avec un organisme de formation. Ce dernier avait demandé le règlement des prestations, avec intérêts de retard. Seulement la société cliente contestait l'exécution de la prestation.

Pour les juges du fond, c'était au client de l'organisme de formation qui prétendait que les actions de formation n'ont pas été réalisées d'en rapporter la preuve.

La preuve d'un « fait négatif » (ici, l'inexécution de la prestation) n'est pas « impossible », contrairement à ce que soutient l'entreprise cliente à l'appui de son pourvoi. Elle est plus délicate certes, mais pas insurmontable. Il suffit pour le plaideur d'établir « les faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du Code de procédure civile). C'est d'ailleurs ce que la société cliente de l'organisme de formation a tenté de faire en produisant des courriers de stagiaires desquels il ressortait que les personnes concernées par les actions de formation avaient souhaité soit interrompre momentanément la formation en conservant leur droit à celle-ci, soit l'arrêter pour diverses raisons. De cette manière, elle prouvait un « fait négatif » en établissant un « fait positif contraire ».

Le principe est également, hors les cas où la loi en dispose autrement, que la preuve peut être apportée par tout moyen (article 1358 du Code civil). Il n'est donc pas rare que la Cour de cassation, dans un cas comme celui-ci, sans inverser la charge de la preuve et sans exiger une preuve négative, valide les constatations et appréciations des juges du fond lorsqu'il y a concordance suffisante pour faire présumer l'absence de l'acte contesté (Cass. Com, 24 janvier 2018, n° 16-21.492).

Mais c'est une autre route que les juges de la Haute cour ont suivi dans la décision du 8 mars 2023 … en rappelant tout simplement la règle, toute civiliste, de la charge de la preuve.

C'est en effet au visa de l'article 1315, devenu 1353, du Code civil qu'ils censurent les juges du fond.

Aux termes de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombait donc à l'organisme de formation qui demandait le paiement, de rapporter la preuve de l'exécution des formations.

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Pour aller plus loin (accès abonné) : Fiche 16-2 : Convention de formation conclue avec une personne morale