Défaut d'information précontractuelle par un organisme de formation : ce qu'a jugé une Cour d'appel

La Cour d'appel de Montpellier écarte ce manquement allégué à propos d'une subrogation de paiement et de la facturation d'une prestation d'ingénierie.

Par - Le 10 avril 2025.

■ Subrogation de paiement ne vaut pas gratuité

Selon la Cour, la convention de formation litigieuse précise bien que la société signataire cliente est engagée à verser la somme au titre de la formation de ses salariés. Autrement dit, des conventions de subrogation parallèlement signées avec un opérateur de compétences (Opco) ne sapent pas l'obligation de paiement de la formation, qui est, en vertu de la convention de formation conclue entre l'organisme de formation et la société, à la charge de cette dernière.

Pour s'émanciper du règlement des factures émises par l'OF en suite de la suspension du financement par l'Opco, la société soutenait, entre autres, qu'elle n'avait "jamais rien payé pendant toutes ces années" [en raison de la subrogation de paiement], ce qui confirme que le véritable accord entre les parties reposait sur la gratuité. Elle soutenait aussi que si le prix était indiqué dans la convention, tel n'était pas le cas des modalités de règlement, à savoir la prise en charge par l'Opco. Ainsi, l'organisme de formation aurait manqué à son obligation d'information précontractuelle.
Pour la Cour, ces arguments sont vains.

> Conséquence : facturation possible par l'OF d'un reliquat en cas de suspension du règlement par l'Opco

L'organisme de formation avait émis des factures au titre de prestations non réglées dans leur intégralité en suite de la cessation par l'Opco de son financement. Selon la Cour, l'organisme de formation était dans son bon droit : il a régulièrement émis ces deux factures à l'attention de la société cliente aux montants correspondant au prix total de chaque action diminué des montants qu'avait pris en charge l'Opco conformément aux conventions de subrogation.

■ Validité de la facturation d'une action d'ingénierie prise en charge par l'Opco

La Cour relève que la convention de formation précise que le prix est divisé en nombre d'heures d'ingénierie, et en nombre de journées en face à face, de sorte que la société ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas été informée de l'existence de la partie ingénierie. D'ailleurs, l'une des factures litigieuses adressées à la société cliente l'était au titre de cette partie ingénierie, et pour un montant diminué de ce qu'avait déjà pris en charge l'Opco. Les prestations d'ingénierie avaient donné lieu à un programme détaillé au contenu validé par la société, qui avait demandé leur prise en charge de même que pour la "partie pédagogique" [comprendre probablement du "face à face" pédagogique]. Au total, la convention prévoit une prestation d'ingénierie déterminable et déterminée.
Les Opco sont à même de prendre en charge les actions concourant au développement des compétences relevant du champ de la formation professionnelle continue. Ces actions sont celles énumérées à l'article L6313-1 du Code du travail. Les faits tels que relatés et la position de la Cour nous indiquent que cette action d'ingénierie devait répondre à la définition de l'action de formation de l'article L6313-2 ; que pour la mettre en œuvre, l'organisme a mobilisé des moyens pédagogiques adaptés, avec un suivi, ce dans le but d'atteindre un objectif professionnel. Un rappel de ce que l'action de formation n'a pas pour seule forme le face à face pédagogique.

CA Montpellier, 10.9.24, n° 22/06420

Accès abonnés aux Fiches pratiques du droit de la formation : Fiche 15-2 (Convention de formation professionnelle avec une personne morale) ; Fiche 15-10 : Paiement de la prestation (voir 15-10-2).