Heures supplémentaires réalisées par un formateur : attention à la preuve !

En matière d'heures supplémentaires, la responsabilité de la preuve est partagée entre le salarié et l'employeur. Cette preuve ne pèse pas sur le seul formateur, comme le rappelle une décision de la Cour de cassation du 29 novembre 2023.

Par - Le 29 janvier 2024.

Le régime de la preuve de la réalisation des heures supplémentaires alimente un important contentieux (Cass. Soc. 7 juin 2023, n°21-22.340 – Cass. Soc. 29 mars 2023, n° 21-25.314 – Cass. soc., 6 juil. 2022, n°20-17.287 - Cass. Soc. 15 septembre 2021, n°19-21.607). Les juges de la Cour de cassation y rappellent que la responsabilité de la preuve ne pèse pas spécifiquement sur l'employeur ou le salarié. La décision du 29 novembre s'inscrit dans cette jurisprudence.

Les faits étaient les suivants : un formateur saisit le juge en demande de rappel de salaire pour travail dissimulé (heures supplémentaires). Les juges du fond ne font pas droit à sa demande au motif que le salarié produisait des éléments insuffisamment précis à l'appui de sa demande. Incompréhension légitime du salarié puisque de son côté l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle du temps de travail !

Légitime, car en effet, en matière de contentieux relatif à l'existence d'heures de travail effectuées, la charge de la « preuve » de la réalisation des heures de travail est en quelque sorte partagée. Ce partage est prévu par le législateur (article L 3171-4 du Code du travail).

La procédure compte trois temps bien distincts :

  • 1ère étape – le salarié fournit des éléments à l'appui de sa demande. Ils doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement.
  • 2ème étape - l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
  • 3ème étape - Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.  Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, les juges du fond considéraient que les éléments apportés par le salarié à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisamment précis. Ils retenaient notamment que ces éléments étaient anciens et antérieurs de plusieurs années à la saisine de la juridiction prud'homale que la période qu'ils concernaient était définie approximativement, que certaines heures étaient des heures complémentaires et non des heures supplémentaires, qu'étaient traitées sans distinction, heures de surveillance, heures de travail effectif et heures d'équivalence, que les bulletins de paie versés aux débats étaient incomplets …

Ils sont censurés par la Cour de cassation.

Les éléments apportés par le salarié n'ont en effet pas à faire la « preuve» des heures réalisées. Ils doivent juste être suffisamment étayés pour rendre plausible la demande du salarié et permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres justificatifs. Ce qui était manifestement le cas ici. En demandant au salarié d'apporter la preuve des heures réalisées, les juges du fond ont violé la loi.

Cass. Soc. 29 novembre 2023, n°22-15.854

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Pour aller plus loin (accès abonné) : Fiche 17-9 : Durée et aménagement du temps de travail des formateurs