Organismes de formation : le contrat de formation professionnelle sous le regard du juge
Le contrat de formation professionnelle signé entre un organisme de formation et un particulier est-il soumis aux règles protectrices du Code de la consommation (prescription biennale, interdiction des clauses abusives, ...) ?
Par Valérie Michelet - Le 07 novembre 2022.
Dans une décision de la chambre civile du 9 mars 2002, les juges de la Cour de cassation ont refusé la qualification de consommateur à un demandeur d'emploi qui avait conclu un contrat de formation professionnelle avec un organisme de formation pour acquérir et valider des connaissances en naturopathie pour s'installer à son compte.
Pour comprendre cette décision, il est nécessaire de préciser le champ d'application du Code de la consommation. Pour déterminer le champ d'application ratione personae du Code de la consommation, le législateur donne une définition des trois sujets du droit de la consommation : le professionnel, le non professionnel et le consommateur (article liminaire du Code de la consommation). Est ainsi un consommateur "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole".
Cette définition repose sur deux conditions cumulatives : le consommateur est nécessairement une personne physique ; le consommateur est la personne qui n'agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité. Le demandeur d'emploi remplit bien évidemment la première condition mais est-ce le cas de la seconde ?
La Cour de cassation rappelle à l'appui de sa décision, la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne : « seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée de l'individu, relèvent de la protection du consommateur en tant que partie réputée faible » (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17).
L'appréciation du caractère « professionnel » de l'action dépend en effet du seul but de l'individu dans un contrat déterminé et non pas de la situation subjective de ce même individu (demandeur d'emploi, salarié, travailleur non salarié, …). L'expression « dans le cadre » utilisée par le législateur est suffisamment large (ou floue …) pour englober les opérations qui concernent tant la création, la réalisation que la cessation de l'activité professionnelle.
A contrario, les juges ont récemment reconnu la qualité de consommateur à un neurologue qui s'était inscrit à un congrès médical et avait réservé une chambre d'hôtel dans la même ville où se tenait le congrès. Ayant annulé cette réservation en raison de son hospitalisation, il avait vainement sollicité le remboursement intégral du prix, puis assigné l'hôtel en se prévalant des dispositions du code de la consommation (Cass, 1ère civ, 31 aout 2022, n°21-11.097 ). Les juges du fond avaient retenu qu'il ne pouvait revendiquer la qualité de consommateur, au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d'hôtel. Ils ont été censurés par la Cour de cassation : en souscrivant le contrat d'hébergement litigieux, le neurologue n'agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.
Dans l'affaire ayant donné lieu à la décision du 9 mars 2022, le demandeur d'emploi avait acheté une formation avec l'intention de s'installer à son compte. Au regard de ce qui a été vu précédemment, la solution de la Cour de cassation est logique : la finalité professionnelle de l'achat de formation ne pouvait que conduire à écarter l'application du Code de la consommation.
Relevons qu'il existe une limite à cette interprétation : lorsque le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, le cocontractant doit être considéré comme un consommateur (Dir. 2011/83/UE considérant n° 17).
Si le Code de la consommation n'est pas applicable précisons que certaines règles ont été édictées par le législateur pour protéger la personne physique qui assume à ses frais un achat de formation :
- mentions obligatoires du contrat sous peine de nullité (article L 6353-4 du Code du travail),
- obligation de respecter un délai de rétractation de 10 jours pendant lequel aucune somme ne peut être exigée du stagiaire (articles L6353-5 et L 6353-6 du Code du travail),
- limitation après ce délai au paiement du prix convenu à 30 % et règlement échelonné du solde au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation (article L 6353-6 du Code du travail),
- en cas de force majeure dûment reconnue, le stagiaire empêché de suivre la formation peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat (article L 6353-7 du Code du travail).
Enfin, si le particulier a acheté la formation dans le cadre de son activité (présente ou future), il bénéficie de la protection contre les clauses créant un déséquilibre significatif s'il apporte la preuve que le contrat de formation professionnelle qu'il a signé est un contrat d'adhésion (articles 1110 et 1171 du Code civil).
Cass. 1ère civ., 9 mars 2022, n°21-10.487
Pour aller plus loin (accès abonnés) - Fiche 16-4 : Contrat de formation professionnelle avec les particuliers