Régime social des sommes versées en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi
Les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement prévues par un PSE entrent-elle dans l'assiette de la CSG et de la RDS ?
Par Valérie Michelet - Le 18 mars 2024.
Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2024.
Pour rappel, dans les entreprises qui emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. L'employeur finance l'ensemble de ces actions (article L 1233-71 du Code du travail). La plupart du temps, l'employeur paye directement ces sommes au prestataire retenu pour conduire les actions de reclassement et jusqu'à présent, la question du régime social de ces sommes n'avait pas été tranchée.
C'est désormais chose faite. Les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l'emploi des salariés dont les licenciements pour motifs économiques sont envisagés, n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), ni de la contribution au remboursement de la dette sociale (RDS).
Pour l'URSSAF, les sommes allouées en application du PSE à une société tierce pour la mise en oeuvre des congés de reclassement et des obligations de formation, étaient constitutives d'indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Il fallait donc les réintégrer aux montant des indemnités de rupture pour calculer la fraction des indemnités soumises à la CSG et à la CRDS.
L'argument développé par l'URSSAF était le suivant : le congé de reclassement est proposé aux salariés au moment de la mise en place de la procédure de licenciement, il s'effectue pendant le préavis dont le salarié est dispensé d'exécution. Les sommes versées pour le congé de formation se substituent ainsi aux indemnités de préavis auxquelles le salarié peut prétendre dans le cadre d'un tel licenciement, et celui-ci bénéficie alors, aux lieu et place du préavis, d'une action de formation dont la mise en oeuvre aura pu être déléguée à une société tierce. L'URSSAF en déduit que, dans la mesure où le contrat de travail est nécessairement rompu à l'issue du congé de reclassement, les sommes versées à ce titre à l'organisme prestataire doivent entrer dans la catégorie des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, et sont donc à ce titre soumises à cotisations.
La Haute cour balaye cet argumentaire.
Le financement d'actions de formation et d'accompagnement des salariés dans leur recherche d'emploi, pendant le congé de reclassement, constitue une obligation légale de l'employeur qui met en oeuvre un PSE. Ces actions ont pour seul objet de favoriser le maintien dans l'emploi, notamment par le biais d'un reclassement externe du salarié. Il en résulte que les sommes versées par l'employeur à une entreprise tierce, en contrepartie de la réalisation par celle-ci des actions de formation et d'accompagnement des salariés concernés par un plan de sauvegarde de l'emploi, ne peuvent pas être assimilées ni à une rémunération du salarié, ni à une indemnité de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 20-23.379