Employeurs : vérifiez sur quel compte bancaire vous versez le salaire de vos apprentis !
Si l'employeur est généralement bien sensibilisé aux règles spécifiques qui régissent la fixation du niveau de rémunération de l'apprenti, il est souvent moins au fait de celles régissant le paiement du salaire. Quelques rappels nécessaires pour sécuriser les pratiques RH.
Par Valérie Michelet - Le 09 janvier 2023.
Les deux modalités de règlement du salaire (en espèce, par chèque ou par virement) sont règlementées. Ainsi, le paiement du salaire en espèces n'est possible que si le montant du salaire est inférieur à 1 500 € (Décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 modifié par décret n° 2001-96 du 2 février 2001), sauf si le salarié en fait expressément la demande (article L3241-1 du Code du travail). S'agissant d'une règle concernant le règlement, cette limite s'apprécie au regard du montant du salaire net, non du brut.
Depuis le 27 décembre 2022, le salaire payé par virement doit se faire sur un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le co-titulaire.
Cette règle a deux conséquences :
- le mandatement d'un tiers comme bénéficiaire du paiement du salaire n'est plus possible (interdiction des procurations) ;
- l'employeur doit contrôler les identités référencées sur les justificatifs des comptes bancaires ou postaux des salariés, et ce régulièrement.
Il est fortement conseillé à l'employeur de demander aux apprentis ne répondant plus à ces conditions, de transmettre un justificatif de compte bancaire ou postal à leur nom ou tout justificatif permettant de démontrer leur qualité de co-titulaire dudit compte.
Attention ! Compte tenu des obligations pesant sur l'employeur, la preuve de la co-titularité ne peut se faire nous semble t-il qu'avec la production d'un justificatif émanant de la banque (ex : un RIB mentionnant les deux noms). En effet, en cas de paiement à la mauvaise personne, la jurisprudence considère qu'il faudra repayer le salaire (Cass. soc., 22 oct. 1996, n° 93-46.087).
L'interdiction du paiement du salaire à un tiers ne s'applique par lorsque l'apprenti est mineur non émancipé. Le principe est en effet celui du paiement au titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur. Cependant, en pratique, le salaire peut-être réglé directement au mineur si le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur ne s'y oppose pas expressément. Il est donc conseillé à l'employeur d'un apprenti mineur de se rapprocher du titulaire de l'autorité parentale pour autoriser le paiement effectif du salaire à l'apprenti.
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, l'ascendant verse une partie du salaire à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti (article L6222-5 du Code du travail). Aucune possibilité de procuration n'est prévue dans ce cas et il n'est pas certain que la co-titularité soit permise. En revanche, aucun texte n'est venu préciser ce qu'il faut entendre par "une partie du salaire". La réécriture, suite à l'entrée en application de la loi de 2018, de la partie règlementaire du Code du travail relative à l'apprentissage, a conduit à la suppression, à compter du 1er janvier 2020, de l'obligation de verser un montant au moins égal à 25 % du salaire fixé au contrat à l'apprenti mineur employé par un ascendant (article R6224-8 Code du travail abrogé par décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019).
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