Formation des élus en matière de santé, sécurité et de conditions de travail : les apports de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail
Par Valérie Michelet - Le 16 août 2021.
Bénéficiaires des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE bénéficient des formations en matière en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ces formations sont prises en charge par l'employeur (article L2315-18 modifié CT).
Au 1er mars 2022, le ou les salariés compétents désignés par l'employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise bénéficieront de ces formations dans les mêmes conditions que les membres de la délégation du personnel du CSE (article L4644-1 modifié du CT).
Prise en charge par l'Opérateur de compétences
A partir du 1er mars 2022, l'opérateur de compétences est autorisé à prendre en charge ces formations au sein des entreprises de moins de 50 salariés (articles L6332-1 et L6332-1-3 modifiés du Code du travail) selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat (article L. 2315-22-1 nouveau du Code du travail).
Durée minimale des formations
A partir du 1er mars 2022, cette formation ne pourra être d'une durée inférieure à :
- 5 jours pour le premier mandat de l'élu (contre 3 jours jusqu'au 28 février 2022) ;
- 3 jours en cas de renouvellement de ce mandat, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
- 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises d'au moins 300 salariés (article L2315-18 modifié CT –article L. 2315-40 abrogé au 1er mars 2022 CT).
La loi établit ainsi de manière expresse, la durée minimale de cette formation. Cette durée minimale ne figurait en effet pas dans les textes issus des ordonnances Macron en ce qui concerne les membres du CSE mais se déduisait des durées qui s'appliquaient au CHSCT et à la CSSCT : à défaut d'autres précisions, ces durées s'imposaient en effet au CSE puisque cette instance a hérité des prérogatives du Comité hygiène et condition de travail (CHSCT).
LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 39