France compétences : modalités d'établissement, d'actualisation et de diffusion des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des Opco
En vue de faciliter les déclarations des employeurs, et de guider l'affectation aux opérateurs de compétences des fonds collectés par les Urssaf et les caisses de MSA, France compétence établit, diffuse et actualise des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences (art. L6123-5 du Code du travail).
Par Valérie Michelet - Le 04 janvier 2022.
La publication des premières tables de correspondance intervient au plus tard le 30 avril 2022.
Critères d'établissement et d'actualisation des tables de correspondance
France compétences établit et actualise les tables de correspondance au regard de deux critères :
- le champ d'intervention professionnel et interprofessionnel de l'opérateur de compétences tel qu'il est défini dans l'arrêté d'agrément de l'Opco ainsi que, le cas échéant, de son champ d'intervention dans les collectivités d'outre-mer ;
- l'activité principale des établissements considérés.
A cette fin, France compétences s'appuie sur les informations communiquées dans les déclarations sociales nominatives (DSN) des employeurs, en vérifiant leur cohérence avec ces deux critères. Elle peut également adresser des demandes d'information à l'entreprise ou aux opérateurs concernés et saisir, pour avis, le ministre chargé de la Formation professionnelle.
Art. R6123-34 nouveau du Code du travail
Les tables de correspondance sont actualisées au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration mensuelle des entreprises.
Art. R6123-36 nouveau du Code du travail
Transmission d'informations relatives aux entreprises
Un certain nombre d'informations relatives aux entreprises sont communiquées à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle, et aux opérateurs de compétences par France compétences, afin de permettre l'établissement, l'actualisation et la diffusion des tables de correspondance, notamment le Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN), le Code activité principale exercée de l'établissement (APET) et l'identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré.
En sus de l'établissement, de l'actualisation et de la diffusion des tables de correspondance, la transmission de ces informations doit également permettre :
- A France compétences d'assurer sa mission de répartition et de versement des contributions et des cotisations aux différents attributaires et de réaliser les enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service des opérateurs de compétences (article L6123-5, 14° du Code du travail) ;
- Aux opérateurs de compétences d'assurer les missions qui leurs sont confiées par le législateur (article L6332-1 du Code du travail) ou par accord professionnel national dans le cadre des contributions supplémentaires (article L6332-1-2 du Code du travail) ;
- Au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage (CCCA) du bâtiment et des travaux publics d'assurer ses missions (article L6331-36 du Code du travail).
Art. D6123-37 nouveau du Code du travail
Diffusion des tables de correspondance
Au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration mensuelle des entreprises, les tables de correspondance sont diffusées sur le site internet de France compétences selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Elles sont également transmises en tout ou partie par France compétences dans un format permettant la réutilisation des données, sur demande et sous réserve de l'établissement d'une licence gratuite selon les modalités définies au chapitre III du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Art. R6123-35 et R 6123-36 nouveaux du Code du travail
Vérification par l'Opco du rattachement de l'entreprise aux tables de correspondance
Lors de l'instruction des demandes de prise en charge, l'Opco vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe France compétences.
Art. R6332-24 modifié du Code du travail
Décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage - article 1er, 6° et 28°, article 4, I et II.
Décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions des employeurs dédiées au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, article 1er 1°, article 3, II