Loi "Marché du travail" : mesures relatives à l'assurance chômage
Prolongation des règles actuelles du régime d'assurance chômage dans l'attente d'une concertation avec les partenaires sociaux, possibilité d'une modulation de l'indemnisation chômage en fonction de la conjoncture, telles sont certaines des mesures de la loi en matière d'assurance chômage.
Par Delphine Fabian - Le 22 décembre 2022.
La loi « portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi » vient d'être publiée au Journal officiel du 22 décembre 2022. Elle comporte plusieurs dispositions sur l'assurance chômage.
Prolongation des règles d'assurance chômage
Les règles d'assurance chômage entrées en vigueur le 1er décembre 2021 ont pris fin le 1er novembre 2022. Afin d'assurer la continuité dans l'indemnisation des chômeurs et le recouvrement des contributions, et par dérogation au calendrier classique de fixation de ces règles (lettre de cadrage et négociation des partenaires sociaux), l'article 1er de la loi confie temporairement au Gouvernement la définition des mesures d'application du régime d'assurance chômage.
Ces mesures seront applicables jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023. Parallèlement, le Gouvernement engagera une concertation avec les partenaires sociaux sur la gouvernance de l'assurance chômage, en vue d'une négociation portant notamment sur les conditions de l'équilibre financier du régime.
Prolongation du dispositif de bonus-malus
Le Gouvernement pourra prolonger jusqu'au 31 août 2024 le dispositif de modulation de la contribution patronale d'assurance chômage, dit « bonus-malus ». Le taux de contribution est fonction du taux de séparation de l'entreprise qui correspond au nombre de fins de contrat de travail donnant lieu à inscription à Pôle emploi rapporté à l'effectif de l'entreprise. Pour permettre aux employeurs de comprendre le taux de contribution qui leur est appliqué, les Urssaf pourront leur transmettre la liste des salariés ayant quitté l'entreprise et s'étant inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Les conditions de cette transmission seront déterminées par décret. Ces dispositions sont applicables aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant depuis le 1er septembre 2022 (art. L5422-12 du Code du travail modifié).
Modulation de l'indemnisation chômage en fonction de la conjoncture
L'article 2 de la loi permet de moduler les conditions d'ouverture ou de rechargement des droits à l'allocation chômage et la durée d'indemnisation en fonction d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail (art. L5422-2-2 du Code du travail nouveau).
Présomption de démission en cas d'abandon de poste
L'article 4 de la loi instaure une présomption simple de démission du salarié quand ce dernier quitte son poste de travail volontairement. Au préalable, l'employeur devra mettre le salarié en demeure de reprendre son poste dans le délai qu'il fixera. Ce délai ne pourra pas être inférieur à un minimum qui sera fixé par décret.
L'objectif est de limiter le recours des salariés à la pratique de l'abandon de poste lorsqu'ils souhaitent que leur relation de travail cesse, tout en étant indemnisé par l'assurance chômage.
Le salarié pourra renverser cette présomption de démission devant le conseil des prud'hommes, selon une procédure accélérée. L'affaire sera directement portée devant le bureau de jugement qui statuera dans un délai d'un mois à compter de sa saisine (art. L1237-1-1 du Code du travail nouveau).
Conséquences de deux refus d'un contrat à durée indéterminée
L'ouverture des droits au chômage sera refusée au demandeur d'emploi qui refusera à deux reprises, au cours des douze mois précédents une proposition de contrat de travail à durée indéterminée (CDI) :
- soit après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée alors que le CDI est proposé par l'employeur pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail ;
- soit à l'issue d'une mission, alors que le CDI est proposé par l'entreprise utilisatrice pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.
En pratique, l'employeur ou l'entreprise utilisatrice notifiera sa proposition par écrit au salarié et, en cas de refus de ce dernier, en informera Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
L'exclusion de l'assurance chômage ne sera effective que si la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi est conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi élaboré préalablement.
Par ailleurs, les droits au chômage seront ouverts au demandeur d'emploi qui aura été employé dans le cadre d'un CDI au cours de la même période de douze mois (art. L1243-11-1 et L1251-33-1 du Code du travail nouveaux, art. L5422-1 du même Code modifié).
Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 (JO du 22.12.22)
Accès au dossier législatif
A consulter deux autres actualités sur la loi "Marché du travail" :
- Publication de loi « Marché du travail » : les principales mesures
- Loi "Marché du travail" : la réforme de la VAE
Pour les abonnés aux Fiches pratiques du droit de la formation : mises à jour à venir Chapitre 35 : Accès à la formation des demandeurs d'emploi et Chapitre 22 : Validation des acquis de l'expérience (VAE)