Ministères et organismes certificateurs : modalités de transmission des informations relatives aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux
Par Valérie Michelet - Le 02 janvier 2020.
Art. L6113-8 du Code du travail
Les modalités de mise en œuvre de cette communication ont été précisées par un décret du 27 décembre 2019. Elles entreront en vigueur au 1er janvier 2021.
On notera également que ce texte règlementaire complète la liste des informations figurant au système d'information du CPF qui peuvent être partagées par certains organismes listés par l' arrêté du 11 octobre 2019 : il s'agit de celles transmises par les prestataires de formation relatives aux dates de début, aux interruptions et à l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires, les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle ainsi que celles concernant les coûts des actions de formation. Cette disposition entre en application dès le 30 décembre 2019.
Art. R6323-36 du Code du travail complété
Nature des informations communiquées
Les informations relatives aux titulaires des certifications professionnelles enregistrées au RNCP ainsi que les certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique qui sont transmises au système d'information du compte personnel de formation relèvent des catégories suivantes :
- données relatives à l'identification des personnes, à l'exception du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- données relatives aux certifications professionnelles et aux certifications ou habilitations obtenues.
Art. R6113-17-1 du Code du travail
Un arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle précise les données et leurs modalités de transmission au système d'information du compte personnel de formation géré par la Caisse des dépots et consignations.
Art. R6113-17-4 du Code du travail
Délai de communication imposé aux ministères et organismes certificateurs
Les ministères et organismes certificateurs transmettent au système d'information du compte personnel de formation les données dans un délai de 3 mois à compter de la date de délivrance des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations.
Art. R6113-17-2 du Code du travail
Pouvoirs de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
Lorsqu'il constate un manquement à l'obligation de transmission des informations , le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :
- notifie au ministère ou à l'organisme certificateur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure indiquant le délai dont il dispose pour se mettre en conformité avec ses obligations, lequel ne peut être inférieur à 60 jours à compter de la date de notification de la mise en demeure ;
- informe le ministère ou l'organisme certificateur qu'il peut présenter des observations écrites et demander à être entendu.
En l'absence de mise en conformité dans le délai imparti, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences en lui transmettant, le cas échéant, les observations écrites ou le procès-verbal d'audition du ministère ou de l'organisme certificateur.
Art. R6113-17-3 du Code du travail
Portée de l'absence de mise en conformité sur l'enregistrement des certifications aux répertoires nationaux
Le directeur général de France compétences peut, selon la nature et la gravité du manquement, notifier au ministère ou à l'organisme certificateur :
- La suspension ou le retrait des répertoires nationaux de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée ;
- La suspension ou le retrait des répertoires nationaux de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par le ministère ou l'organisme concerné.
Toutefois, les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience et les personnes inscrites dans un parcours de formation au moment de la suspension ou du retrait de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation visée peuvent, après son obtention, se prévaloir de l'enregistrement de celle-ci au RNCP ou au répertoire spécifique. Les personnes qui ont obtenu une certification professionnelle ou une certification ou habilitation avant la date d'effet de sa suspension ou de son retrait peuvent également se prévaloir de l'enregistrement de celle-ci au RNCP ou au répertoire spécifique.
Art. R6113-17-3 du Code du travail