Modalités de gestion de la part de 13 % de la taxe d'apprentissage
Un décret du 27 décembre 2019 fixe les conditions de mise en œuvre du solde de 13 % de la taxe d'apprentissage, en en précisant notamment les dates de versement.
Par Valérie Michelet - Le 30 décembre 2019.
Le solde de la taxe d'apprentissage, soit 13 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné par des dépenses libératoires effectuées par l'employeur à favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle.
Art. L6241-2 du Code du travail
L'imputation des dépenses libératoires sur cette fraction de la taxe d'apprentissage s'effectue, au choix de l'employeur, alternativement ou cumulativement, selon les modalités suivantes :
- dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire ;
- subventions versées au centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
Art. L6241-4 du Code du travail
Le décret du 27 décembre 2019 précise que les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde de 13 % sur la base d'une assiette constituée de la masse salariale de l'année précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Art. R6241-19 du Code du travail
Dépenses exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle
Les dépenses réellement exposées imputables sur la fraction de 13 % de la Taxe d'apprentissage prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles effectuées, avant le 1er juin de cette année, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier.
Ces établissements et organismes établissent un reçu destiné à l'entreprise indiquant le montant versé et la date du versement.
Art. R6241-20 du Code du travail
Deux listes régionales d'établissements et d'organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage sont établies annuellement. Elles sont publiées au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due. Il s'agit de :
1° la liste établie par le représentant de l'Etat dans la région. Elle concerne les formations dispensées par les établissements, services ou écoles habilités à bénéficier des dépenses libératoires et établis dans la région suivants :
- établissements publics d'enseignement du second degré ;
- établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif
- établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
- établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire
- établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
- établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
- écoles de la deuxième chance, centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
- établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, les établissements délivrant l'enseignement adapté ;
- établissements ou services d'aide par le travail et des entreprises adaptées, de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
- établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
- écoles de production.
Art. R6241-21 du Code du travail
2° la liste établie par le président du conseil régional et publiée par le représentant de l'Etat dans la région. Elle concerne les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie habilités à bénéficier des dépenses libératoires.
Art. R6241-22 du Code du travail
Ces listes font l'objet d'un avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP).
Art. R6241-23 du Code du travail
Pour rappel, une liste nationale existe également. Cette liste a été établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle du 30 décembre 2019. Elle concerne les établissements et organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.
Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par le décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 (voir notre actualité du 27 décembre 2019).
Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû.
Art. L6241-5 du Code du travail
Subventions versées au centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées
Les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de cette année.
Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle du 27 décembre 2019 (voir notre actualité du 30 décembre 2019).
Art. R6241-24 du Code du travail
Départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit de 0,68 % à 0,44 % (article 1599 ter J du code général des impôts) et le produit de la taxe d'apprentissage est réservé au seul financement de l'apprentissage.
Les entreprises d'Alsace-Moselle sont donc exclues du versement du solde de la taxe d'apprentissage.
Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d'apprentissage