Modification de la contribution à la formation et à l'apprentissage par amendement au PLF pour 2021
Initialement prévu à compter du 1er janvier 2021 par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le transfert aux organismes de sécurité sociale du recouvrement des contributions de formation professionnelle et d'apprentissage a été reporté à 2022 par l'article 190 de la loi de finances pour 2020.
Par Anne Grillot - Le 19 novembre 2020.
Par amendement gouvernemental au PLF pour 2021 adopté par l'Assemblée nationale le 13 novembre 2020, un certain nombre de simplifications ont été apportées à la contribution à la formation professionnelle et à l'apprentissage.
Une exonération ciblée en vue de simplification
Afin d'en faciliter le recouvrement par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), la législation applicable à la taxe d'apprentissage (TA) est simplifiée par amendement pour permettre une meilleure identification des redevables et de l'assiette applicable, qui dépendent historiquement de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS).
C'est pourquoi, il est proposé d'exonérer totalement de la TA la plupart des organismes mentionnés à l'article 207 du Code général des impôts qui étaient auparavant assujettis partiellement (suppression des assiettes fractionnables), ce qui correspond :
- aux sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l'autorité du ministère en charge de la santé ;
- aux groupements d'employeurs agricoles ;
- aux mutuelles ainsi qu'aux organismes mutualistes ;
- aux associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives ;
- aux sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi qu'aux unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
- aux sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi qu'aux unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles ;
- aux coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transport;
- aux organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ainsi que les unions d'économie sociale ;
- aux sociétés coopératives de construction.
Ces exonérations permettront aux Urssaf et aux caisses de MSA de pouvoir mieux identifier les redevables à la TA.
Il est également proposé que les services transmettent aux organismes de sécurité sociale (OSS) un fichier annuel de déclarants IS, sur la base duquel les OSS pourraient vérifier a posteriori l'identification des redevables de la TA.
Simplification du recouvrement de la contribution formation du BTP
L'article L6331-35 du Code du travail prévoit que les entreprises du BTP versent une contribution supplémentaire à la formation professionnelle au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du BTP, fixée par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales et recouvrée par Pro BTP.
Cette contribution n'est pas concernée par le transfert du recouvrement des contributions de formation professionnelle et d'apprentissage aux Urssaf et caisses de MSA, institué par l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018. Cependant, en application de l'article L6331-41 du Code du travail, comme cette contribution spécifique au secteur du BTP est déductible pour les entreprises de 11 salariés et plus de la contribution légale à la formation professionnelle (CFP), elle pourrait, si aucune disposition n'est prise, impacter le recouvrement de la CFP du BTP qui sera effectué dès 2022 par les Urssaf et les caisses de MSA.
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, cette cotisation n'est pas déductible de la CFP et constitue un prélèvement supplémentaire.
Afin de ne pas multiplier les cas dérogatoires au niveau des déclarations sociales nominatives et en vue de la simplification des flux de collecte, l'objectif de la mesure vise à ce que cette cotisation soit prélevée par France Compétences sur la contribution de formation professionnelle versée par les entreprises de 11 salariés et plus aux organismes de recouvrement. Cette cotisation sera ensuite affectée aux organismes gestionnaires de cette cotisation.
En revanche, les ressources de Pro BTP sont préservées : en effet, France Compétences flèchera vers les organismes gestionnaires la part de CFP correspondant à la cotisation spécifique, en application des règles fixées par les branches ou par la loi. Cela présente comme avantage de simplifier les déclarations des entreprises du BTP de 11 salariés et plus et la gestion du recouvrement de la CFP par les organismes de sécurité sociale et de ne pas multiplier les spécificités toujours sources de complexité dans la gestion des contributions légales.
Suppression d'exonérations mineures
Il est également proposé de supprimer quelques exonérations mineures :
- pour la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (CPF-CDD) ;
- pour les contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
- ainsi que pour les contrats à durée déterminée (CDD) qui aboutissent à un contrat à durée déterminée (CDI), qui ne sont pas identifiés clairement dans la DSN.
Ces exonérations sont difficilement contrôlables, leur utilisation par les employeurs n'est pas démontrée et crée parfois des incompréhensions. Ces corrections entreront en vigueur lors du transfert du recouvrement.
Simplification de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants
Enfin, s'agissant de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants, l'amendement propose d'en simplifier le recouvrement pour les médecins remplaçants qui ont opté pour le régime simplifié de déclaration défini à l'article L642-4-2 du Code de la sécurité sociale afin d'intégrer cette contribution au taux global de prélèvement mensuel ou trimestriel comme cela est déjà le cas pour les auto-entrepreneurs au lieu du prélèvement annuel qui est réalisé en fin d'année pour l'ensemble des travailleurs indépendants.
Cette simplification permettra aux médecins remplaçants de ne plus subir une régularisation de CFP en fin d'année alors que l'ensemble de leurs cotisations et contributions sociales ont déjà été soldées mensuellement ou trimestriellement.
Amendement au PLF pour 2021 (n° II - 3315) du 7 novembre 2020