Nouveaux aménagements de l'indemnisation des demandeurs d'emploi dans le cadre du Covid 19
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid-19, et notamment à la suite de la mise en place d'une nouvelle période de restriction des déplacements depuis le 30 octobre 2020, une circulaire récapitule les nouveaux droits des demandeurs d'emploi tenant compte du décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 et de la décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 2020, conduisant à l'annulation de certaines règles issues du décret du 26 juillet 2019 portant règlement de l'assurance chômage.
Par Anne Grillot - Le 13 janvier 2021.
Maintien des dispositions de la convention du 14 avril 2017
Pour les salariés, dont la fin de contrat de travail intervient avant le 1er avril 2021 ou dont la procédure de licenciement est engagée avant cette date, restent applicables les dispositions de la convention du 14 avril 2017 en ce qui concerne :
- le calcul de la durée d'indemnisation (art 9 § 1er et 2) ;
- le calcul du salaire de référence (art. 11 §1er, 12 § 1er et 3) ;
- le calcul du salaire journalier de référence (art.13) ;
- détermination des différés d'indemnisation (art. 21 et 23).
Les fiches 1 à 4 de la Circulaire n° 2020-12 du 6.10.20 restent donc applicables.
Maintien des aménagements temporaires
La durée d'affiliation
La condition d'affiliation minimale de 88 jours travaillés ou 610 heures, introduite par le décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020, art. 3 I, est maintenue pour les allocataires dont la fin de contrat de travail intervient jusqu'au 31 mars 2021 ou dont la procédure de licenciement est engagée jusqu'à cette date.
Autrement dit, pour les allocataires dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021, le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 permet de fixer temporairement, et par dérogation à l'article R5422-2 I du Code du travail, à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées (4 mois) la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
En conséquence, la durée d'indemnisation minimale est fixée à 122 jours calendaires.
Suspension de la dégressivité
La mesure de dégressivité de l'allocation (art. 17 bis du règlement d'assurance chômage, issu du décret n° 2019-797), entrée en vigueur le 1er novembre 2019, prévoit un décompte de 182 jours d'indemnisation à l'issue duquel l'allocation journalière est affectée d'un coefficient de dégressivité pour les plus hauts salaires. La mise en œuvre de ce décompte reste suspendue et, en conséquence, est neutralisée entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021.
Mesures d'urgence
Prolongation exceptionnelle de la durée d'indemnisation
Sont concernés les demandeurs d'emploi indemnisés au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE, ARE-Mayotte), qui épuisent leurs droits à compter du 30 octobre 2020 jusqu'au 31 janvier 2021, y compris lorsque l'allocation est servie par les employeurs du secteur public en auto-assurance en application de l'article L5424-1 du Code du travail (arrêté du 9.12.20 et du 23.12.20).
L'allocataire bénéficie d'une prolongation de sa durée d'indemnisation, lui permettant de continuer de percevoir le même montant d'allocation, sous réserve des événements de nature à affecter le montant de l'ARE mensuelle, qu'il doit déclarer lors de l'actualisation mensuelle (par exemple, la perception d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), une reprise d'activité, etc.), conformément à l'article 24 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797.
La durée de prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 31 janvier 2021 (sous réserve d'un possible report de cette date qui, en l'état actuel des textes, ne peut excéder le dernier jour du mois civil au cours duquel intervient la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit le 28 février 2021). Les jours non indemnisables viennent en déduction de la durée de prolongation.
Allongement de la période de référence d'affiliation
La période de référence affiliation (PRA) correspondant aux 24 mois précédant la fin de contrat de travail (pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de fin de contrat de travail) ou aux 36 mois précédant la fin de contrat de travail (pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de fin de contrat de travail), est allongée :
- du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 1er mars et le 31 mai 2020,
- et du nombre de jours, correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 janvier 2021 (terme fixé par arrêté).
En conséquence, la condition d'affiliation est recherchée sur une période de référence plus longue, pouvant aller au maximum :
- jusqu'à 30 mois pour les allocataires âgés de moins de 53 ans à la date de fin de contrat de travail ;
- jusqu'à 42 mois pour les allocataires âgés de 53 ans et plus à la date de fin de contrat de travail.
Délai de forclusion
L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans un délai allongé du nombre de jours au titre desquels l'ex-salarié n'était pas occupé par un contrat de travail, soit un délai maximal de 18 mois (précisément, 12 mois augmenté de 185 jours maximum) à compter de la fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture de droits et sous réserve d'autres événements suspensifs prévus par la réglementation.
Deux nouveaux cas de démission légitime
Sont donc concernés les allocataires dont la démission est intervenue entre le 1er juin et le 29 octobre 2020, pour reprendre un nouvel emploi en CDI ou une activité à durée déterminée (CDD et contrat de mission) d'au moins 3 mois ou 455 heures :
- qui s'est concrétisé par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés (correspondant à 91 jours calendaires, soit 3 mois),
- ou qui ne s'est pas concrétisé par une embauche effective ; dans ce cas, il appartient au salarié de justifier qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. A défaut de pouvoir produire ces documents, l'intéressé peut produire une attestation de l'employeur justifiant du report de l'embauche effective ou du renoncement à cette embauche.
Cumul de l'ARE avec des tâches d'intérêt général
La disposition actuelle permet un cumul total de l'ARE avec les revenus issus de ces tâches, sous réserve qu'elles n'excèdent pas 50 heures par mois.
A titre dérogatoire, et jusqu'au 31 janvier 2021, la limite de 50 heures par mois ne s'applique pas aux tâches d'intérêt général réalisées dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et de la lutte contre la Covid-19 (qui feront l'objet d'un agrément par arrêté). En d'autres termes, le cumul de l'ARE est possible avec les revenus tirés de ces tâches en lien avec la crise sanitaire, quelle que soit l'intensité horaire de ces activités.
Prolongation de l'indemnisation au titre de l'ASP (allocation de sécurisation professionnelle)
Les bénéficiaires du CSP, indemnisés au titre de l'ASP, qui épuisent leurs droits à cette allocation entre le 30 octobre 2020 et le 31 janvier 2021, voient leur indemnisation prolongée jusqu'au 31 janvier 2021, selon les mêmes modalités que l'ARE.
Maintien de l'ARE-formation
A titre exceptionnel, il est enfin prévu un maintien des demandeurs d'emploi en catégorie « stagiaires de la formation professionnelle » lorsque la formation est suspendue, impliquant un maintien de l'indemnisation au titre de l'Aref, y compris en cas de suspension d'une durée de plus de 15 jours.
En outre, l'Aref peut être versée jusqu'au nouveau terme de la formation ayant fait l'objet d'un report, sous réserve du bénéfice de la RFF ou de l'ASS.