Opérateur de compétences : agrément, délivrance et retrait
Par Valérie Michelet - Le 28 décembre 2018.
Un décret du 21 décembre 2018 précise les modalités d'agrément des opérateurs de compétences.
Délivrance de l'agrément
L'agrément des opérateurs de compétences est délivré par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle après examen d'un dossier de demande dont la composition est également fixée par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle.
Art. R6332-1 du Code du travail
Art. R6332-2 du Code du travail
L'agrément est accordé aux opérateurs de compétences en fonction :
- de leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
- de la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d'intervention ;
- de leur mode de gestion paritaire ;
- de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire national ;
- de l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.
L'agrément des opérateurs de compétences n'est par ailleurs accordé que lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d'entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret.
Art. L6332-1-1 du Code du travail
Le décret du 21 décembre 2018 explicite ces différentes critères.
Ainsi, l'agrément n'est accordé que lorsque les opérateurs de compétences :
- sont en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
- interviennent dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches, ou par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, ou bien encore par un niveau général de qualification des salariés ou par des perspectives communes d'évolution des métiers des branches concernées ;
- gèrent un montant de contributions, déduction faite de la péréquation inter-branche au titre de l'alternance, supérieur à 200 millions d'euros, ou couvrent au moins 200 000 entreprises ;
- sont dirigés par un conseil d'administration ou disposent des organes (section professionnelles paritaires ou commissions paritaires ) permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs relevant des branches adhérentes de l'opérateur de compétences ;
- prévoient dans leurs statuts qu'un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Art. R6332-4 du Code du travail
Nomination de l'administrateur provisoire
Un administrateur provisoire peut être nommé, dans des conditions fixées par décret, en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de l'opérateur de compétences.
Art. L6332-6 du Code du travail
Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la Formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences une mise en demeure motivée.
L'opérateur de compétences dispose d'un délai d'un mois pour :
- présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation,
- et les mesures correctives envisagées.
Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la Formation professionnelle peut nommer par arrêté un administrateur provisoire.
L'arrêté fixe la durée de cette fonction.
L'arrêté de nomination de l'administrateur provisoire fixe le périmètre de sa mission. Il peut s'agir :
- d'accomplir une opération déterminée ;
- de gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté de nomination.
Art. R6332-5 du Code du travail
Retrait de l'agrément
Deux types de retrait sont prévus :
- un retrait "de droit", lorsque l'opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions de gestion d'un montant de contributions, déduction faite de la péréquation inter-branche, supérieur à 200 millions d'euros, ou couvrent au moins 200 000 entreprises pendant trois années consécutives ;
- un retrait soumis à appréciation de l'administration lorsque l'opérateur de compétences ne satisfait plus aux autres conditions de son agrément, à savoir :
- capacité à mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
- intervention dans un champ non caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches, ou par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, ou bien encore par un niveau général de qualification des salariés ou par des perspectives communes d'évolution des métiers des branches concernées ;
- direction ne permettant plus d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs relevant des branches adhérentes de l'opérateur de compétences ;
- omission de clause des statuts prévoyant qu'un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Art. R6332-6 du Code du travail
Lorsqu'il constate qu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions d'agrément définis ci-dessus, le ministre chargé de la Formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
L'opérateur de compétences dispose alors d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la Formation professionnelle peut retirer l'agrément par arrêté.
L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Art. R6332-7 du Code du travail
Le retrait de l'agrément de l'opérateur de compétences peut aussi être décidé par le ministre chargé de la Formation professionnelle, à certaines conditions, en cas de dépassement des plafonds de dépenses ou lorsque les objectifs définis dans la convention d'objectifs et de moyens ne sont pas atteints,
Art. R6332-22 du Code du travail