Opérateur de compétences : obligations vis à vis du public, de France compétences et du Ministre chargé de la formation professionnelle
Par Valérie Michelet - Le 28 décembre 2018.
Le décret du 21 décembre 2018 détaille les obligations, notamment d'information et de transmission de données, des opérateurs de compétences.
Service dématérialisé d'information
Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
- La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics ainsi que les services qu'il propose (appui technique aux branches, fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, ingénierie de certification professionnelle, études ou de recherches intéressant la formation, information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, etc) ;
- Les niveaux de prise en charge des contrats en alternance décidés par les branches professionnelles ou les CPNE ;
- La liste annuelle des organismes bénéficiaires des fonds de l'opérateur de compétences ainsi que le montant versé pour chacun des organismes ;
- Les comptes annuels des opérateurs de compétences et le rapport du commissaire aux comptes.
Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
Art. R6332-23 du Code du travail
Transmission de documents
1° Informations relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'opérateur de compétences
Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la Formation professionnelle de toute modification - en lui transmettant ces documents dès modification - lorsque la modification est apportée à :
- leurs statuts,
- leur règlement intérieur,
- leur organigramme.
Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition :
des conseils d'administration,
des commissions paritaires,
et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.
Art. R6332-30 du Code du travail
2° Etat statistique et financier
Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la Formation professionnelle et à France compétences un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la Formation professionnelle.
Cet état comporte les renseignements statistiques et financiers permettant :
- de suivre le fonctionnement de l'opérateur de compétences ;
- d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
Les renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.
Art. R6332-31 du Code du travail
3° Informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation
Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la Formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.
Ces informations sont transmises lors :
- du dépôt,
- de la modification,
- et de la fin des contrats.
Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives :
- aux entreprises qui ont conclu ces contrats ;
- aux actions de formation correspondantes. Art. R6332-33 du Code du travail
Audits de France compétences
Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences.
Les opérateurs de compétences présentent à ces experts toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier.
Art. R6332-32 du Code du travail