Organismes de formation : attention au contrat de travail apparent !
En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2022 à propos d'une formatrice.
Par Valérie Michelet - Le 06 février 2023.
Il est courant de souligner les risques du non respect par l'employeur des règles liées au formalisme des contrats de travail. Ce formalisme imposé par le législateur en cas de conclusion de contrats d'exception, comme le CDD d'usage (voir nos actualités du 19 août 2022), fait souvent oublier que, sauf prescriptions légales, le contrat de travail "peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter" (article L1221-1 du Code du travail).
En pratique, et notamment pour prévenir tout contentieux, même lorsqu'aucun texte n'oblige les parties à établir un contrat écrit, ce dernier reste cependant fortement recommandé.
Et justement, la preuve de l'existence d'un contrat de travail "apparent", c'est à dire sans écrit, était au cœur de la décision rendue par la Cour de cassation le 16 novembre 2022.
La présidente d'un organisme de formation avait rédigé un document, à la demande de l'intéressée, attestant de son embauche en qualité de formatrice précisant la date de début de la relation contractuelle, le niveau de qualification ainsi que le salaire net. Cette attestation précisait avoir été rédigé pour "faire valoir ce que de droit". La présidente de l'organisme estimait que cet écrit n'emportait pas existence d'un contrat de travail ce que la formatrice contestait.
Pour les juges du fond, cette attestation ne suffisait pas à démonter l'existence d'un contrat de travail. Il appartenait à la formatrice considérant être liée par un contrat de travail à l'organisme de formation de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination. Ils se fondaient sur une jurisprudence désormais bien établie qui précise que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. Soc. du 13 novembre 1996, 94-13.187). Or aucun des différents éléments fournis par la formatrice ne permettaient d'établir ce lien de subordination.
Sans surprise, cette position est censurée par la Haute cour. En effet, selon une jurisprudence constante, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La Cour d'appel avait donc inversé la charge de la preuve en exigeant de la formatrice qui invoquait l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve d'un lien de subordination, violant ainsi l'article 1315 devenu 1353 du Code civil.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-24.591
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